Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., représentant des créanciers puis liquidateur judiciaire de Mme Y... mise, successivement, en redressement puis en liquidation judiciaires, a proposé l'admission du Trésor public comme créancier privilégié, pour le montant d'impôts impayés ; que le juge-commissaire a arrêté l'état des créances, conformément aux propositions du mandataire de justice ; qu'en exécution de cet état, le Trésor a reçu règlement partiel de sa créance ; que M. Z..., créancier nanti sur le fonds de commerce de Mme Y..., en vertu d'un jugement définitif, n'a pu être colloqué ;
Attendu que, pour débouter M. Z... de son action contre le mandataire de justice, l'arrêt retient que la responsabilité de celui-ci dans l'établissement de l'état des créances ne peut plus être recherchée dès lors que cet état, vérifié par le juge-commissaire, a acquis l'autorité d'une décision de justice " définitive " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en proposant au juge-commissaire d'admettre le Trésor public à titre privilégié pour une créance d'impôts en retard, non dispensée de publication, qui devait être classée dans les créances chirographaires, privant le créancier nanti de son droit de préférence sur le prix du fonds de commerce, le mandataire de justice a commis une faute préjudiciable à celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.