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05/12/1995 | FRANCE | N°92-21828

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 décembre 1995, 92-21828


Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., représentant des créanciers puis liquidateur judiciaire de Mme Y... mise, successivement, en redressement puis en liquidation judiciaires, a proposé l'admission du Trésor public comme créancier privilégié, pour le montant d'impôts impayés ; que le juge-commissaire a arrêté l'état des créances, conformément aux propositions du mandataire de justice ; qu'en exécution de cet état, le Trésor a reçu règlement partiel de sa créance ; q

ue M. Z..., créancier nanti sur le fonds de commerce de Mme Y..., en vertu d'un ju...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., représentant des créanciers puis liquidateur judiciaire de Mme Y... mise, successivement, en redressement puis en liquidation judiciaires, a proposé l'admission du Trésor public comme créancier privilégié, pour le montant d'impôts impayés ; que le juge-commissaire a arrêté l'état des créances, conformément aux propositions du mandataire de justice ; qu'en exécution de cet état, le Trésor a reçu règlement partiel de sa créance ; que M. Z..., créancier nanti sur le fonds de commerce de Mme Y..., en vertu d'un jugement définitif, n'a pu être colloqué ;

Attendu que, pour débouter M. Z... de son action contre le mandataire de justice, l'arrêt retient que la responsabilité de celui-ci dans l'établissement de l'état des créances ne peut plus être recherchée dès lors que cet état, vérifié par le juge-commissaire, a acquis l'autorité d'une décision de justice " définitive " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en proposant au juge-commissaire d'admettre le Trésor public à titre privilégié pour une créance d'impôts en retard, non dispensée de publication, qui devait être classée dans les créances chirographaires, privant le créancier nanti de son droit de préférence sur le prix du fonds de commerce, le mandataire de justice a commis une faute préjudiciable à celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-21828
Date de la décision : 05/12/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Syndic - Responsabilité - Collocation des créanciers - Erreur de proposition - Créance chirographaire classée privilégiée - Faute - Recherche nécessaire .

Ne donne pas de base légale à sa décision de débouter un créancier nanti sur fonds de commerce de son action en responsabilité à l'encontre du liquidateur de la procédure collective du propriétaire de ce dernier, la cour d'appel qui ne recherche pas, comme elle y était invitée, si le liquidateur n'avait pas commis une faute en proposant au juge-commissaire d'admettre, par préférence à ce créancier, le Trésor public à titre privilégié pour une créance d'impôts en retard qui, non dispensée de publication, aurait dû être classée dans les créances chirographaires.


Références :

Code civil 1382
Loi 67-563 du 13 juillet 1967

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 octobre 1991

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1981-01-12, Bulletin 1981, IV, n° 20, p. 14 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 déc. 1995, pourvoi n°92-21828, Bull. civ. 1995 IV N° 287 p. 264
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 287 p. 264

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat(s) : Avocats : MM. Guinard, Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.21828
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