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05/12/1995 | FRANCE | N°93-12591

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 décembre 1995, 93-12591


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Claude Y...,

2 / Mme Colette X..., épouse Y..., demeurant ensemble 51210 Corfelix, Montmirail, en cassation de deux arrêts rendus les 26 mars 1990 et 9 décembre 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section 1), au profit de la société Esternay Auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de

leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Claude Y...,

2 / Mme Colette X..., épouse Y..., demeurant ensemble 51210 Corfelix, Montmirail, en cassation de deux arrêts rendus les 26 mars 1990 et 9 décembre 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section 1), au profit de la société Esternay Auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Esternay Auto, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 9 décembre 1992 qui les a condamnés à payer à la société Esternay Auto la somme de 620 000 francs à titre de dommages-intérêts en raison de la violation d'une clause de non concurrence ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre les arrêts rendus les 26 mars 1990 et 9 décembre 1992 ;

Rejette la demande présentée par la société Esternay Auto sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les époux Y..., envers la société Esternay Auto, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

2050


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-12591
Date de la décision : 05/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, section 1) 1990-03-26, 1992-12-09


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 déc. 1995, pourvoi n°93-12591


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.12591
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