AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1990 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de l'Union des travailleurs guyanais (UTG), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 2 juillet 1990), qui a reconnu qu'il avait eu la qualité de salarié de l'Union des travailleurs guyanais, sinon depuis 1975, comme il le prétendait, du moins depuis 1982, de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité à titre de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que la compensation n'ayant été sollicitée par aucune des parties, l'arrêt a violé les articles 4, 6 et 14 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, d'autre part, qu'en omettant de rechercher le montant des salaires qui auraient été versés en trop et celui de l'indemnité due au titre des congés payés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1290 du Code civil qui a été violé ainsi que de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif tiré de la compensation, la cour d'appel a relevé que l'intéressé avait perçu au cours des cinq premiers mois de l'année 1985 une somme supérieure au montant de ses salaires et que sa créance au titre des congés payés pour les années 1982 à 1985, telle qu'elle avait été fixée par les premiers juges pour un montant égal, s'était trouvée réglée ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'UTG, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
5037