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12/12/1995 | FRANCE | N°92-41472

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-41472


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gaston X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1992 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la société Electricité de France - Gaz de France (EDF-GDF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien f

aisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gaston X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1992 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la société Electricité de France - Gaz de France (EDF-GDF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Electricité de France - Gaz de France (EDF-GDF), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 1992), que M. X..., entré au service de l'EDF-GDF le 19 mai 1969, a obtenu, le 1er juin 1975, un poste de plombier travaillant en équipe ;

que le médecin du travail ayant signalé à l'employeur, en octobre 1978, que l'état de santé du salarié ne lui permettant plus le port de chaussures de sécurité, celui-ci s'est vu confier, à la fin de l'année 1978, des travaux de nettoyage et de manutention ;

qu'à plusieurs reprises, par la suite, il a fait l'objet de retenues sur salaire pour avoir refusé d'accomplir son travail ;

que sa demande en paiement des sommes ainsi retenues devait être rejetée par arrêt du 10 novembre 1982, devenu irrévocable ;

qu'entre-temps, et pendant six mois, M. X... s'était trouvé en arrêt de travail pour maladie et avait été affecté, à son retour, à la vérification des colonnes montantes dans les immeubles collectifs ;

qu'à nouveau, et à plusieurs reprises, il avait refusé d'accomplir les tâches qui lui étaient confiées, ce qui avait motivé, le 1er juillet 1982, sa révocation sans pension, sanction commuée le 29 mai 1984, à la suite du recours qu'il avait exercé, en une mise à la retraite d'office ;

que c'est dans ces conditions que le salarié a engagé une action prud'homale pour faire constater qu'au moment de sa radiation des effectifs d'EDF-GDF, il totalisait plus de 15 ans d'ancienneté lui permettant de bénéficier d'un tarif réduit sur ses consommations d'électricité et pour obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail en se fondant sur l'arrêt qu'elle avait rendu le 10 novembre 1982, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait de ses propres constatations que cet arrêt statuait sur une demande de salaire et avait un objet différent du litige actuel portant sur les conséquences de la rupture survenue ultérieurement ; qu'en attribuant à cet arrêt l'autorité de chose jugée en ce qu'il avait énoncé que M. X... relevait de la catégorie "agent plombier branchement travaux réseaux", telle que définie par la circulaire PERS 570, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

alors, d'autre part, que, même à supposer que l'employeur eût pu statutairement faire travailler M. X..., eu égard à ses fonctions, soit en équipe, soit seul, la circonstance qu'il ait constamment travaillé en équipe pouvait être devenue, par sa permanence, un élément substantiel de son contrat de travail que l'employeur ne pouvait modifier sans raison réelle et sérieuse ;

qu'en s'abstenant de rechercher si, en imposant au salarié de travailler seul, l'employeur n'avait pas modifié une condition substantielle de son contrat et si cette modification était justifiée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

alors, enfin, qu'en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, le salarié ne peut être privé des indemnités de licenciement et de préavis que s'il a commis une faute grave ;

que la sanction de la mise à la retraite d'office équivaut à un licenciement et ne peut donc être prononcée sans indemnité à défaut de faute grave ;

que faute de constater l'existence d'une telle faute, la cour d'appel, en déboutant le salarié de sa demande, a violé les articles L. 122-9 et L. 122-6 du Code du travail ainsi que l'article 6 du statut national des personnels des industries électriques et gazières ;

Mais attendu, d'abord, que le salarié, qui, dans ses conclusions d'appel, avait lui-même revendiqué la qualification d'ouvrier plombier travaux réseaux, n'est pas recevable à critiquer l'arrêt en ce qu'il lui a reconnu cette qualification ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le salarié n'avait aucune responsabilité de commandement et qu'il pouvait travailler aussi bien en équipe qu'individuellement, la cour d'appel a fait ressortir qu'en le séparant de son compagnon habituel de travail pour l'affecter à un poste où il travaillait seul, l'employeur n'avait pas modifié son contrat de travail dans l'un de ses éléments essentiels ;

Attendu, enfin, que le salarié n'avait pas sollicité la condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités de licenciement et de préavis ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en remboursement d'un trop payé au titre de ses consommations d'électricité, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... faisait valoir dans ses conclusions que tout salarié EDF-GDF ayant plus de 15 ans d'ancienneté au moment où il quitte l'entreprise a droit à la poursuite du service d'électricité à tarif réduit ;

que la société ne contestait pas cette disposition du statut, se bornant à nier que M. X... ait atteint 15 ans d'ancienneté ;

que la réalité de l'avantage reconnu par le statut était donc acquise aux débats ;

qu'en déclarant que le salarié -dont elle reconnaît qu'il a plus de 15 ans d'ancienneté- n'établissait pas avoir droit à cet avantage en nature, la cour d'appel a méconnu les conséquences du défaut de contestation de l'EDF sur ce point, statué en dehors du cadre du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, que l'article 28, alinéa 2, du statut national du personnel des industries électriques et gazières dispose que "les avantages dits en nature" seront maintenus aux agents en situation d'inactivité (pensionnés)" ;

qu'il résulte de l'arrêt lui-même que M. X... ayant atteint 15 ans d'ancienneté, devait bénéficier de la pension prévue par le statut ;

qu'en lui déniant le droit au maintien de l'avantage en nature résultant de sa situation consacrée de pensionné, la cour d'appel a violé l'article 28, alinéa 2, précité ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 2, de l'annexe 3 au statut du personnel des industries électriques et gazières, si l'agent qui totalise 15 ans de service a droit à une pension proportionnelle, la jouissance de cette pension est différée jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge requis, soit 55 ans d'âge s'il appartient aux services insalubres ou actifs et 60 ans d'âge s'il appartient aux services sédentaires ;

Que la cour d'appel n'ayant débouté M. X... de sa demande qu'en ce qu'elle portait sur la période s'étendant entre la date à laquelle il avait cessé d'être agent EDF-GDF et celle à laquelle il devait percevoir une pension proportionnelle, n'a pas violé l'article 28, alinea 2, du statut qui n'accorde le bénéfice du maintien des avantages en nature qu'aux agents pensionnés ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que l'EDF-GDF sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par l'EDF-GDF sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers la société Electricité de France - Gaz de France (EDF-GDF), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

5024


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-41472
Date de la décision : 12/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTRICITE - Electricité de France - Personnel - Statut - Modification des conditions de travail (non) - Pension proportionnelle.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (Chambre sociale), 31 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 1995, pourvoi n°92-41472


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.41472
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