Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou, si aucune instance n'a été introduite, du jour ou le tiers a été indemnisé par ce dernier ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'action en garantie exercée par la Société d'exploitation du Garage routier contre son assureur de responsabilité, Les Mutuelles du Mans assurances IARD, l'arrêt attaqué relève qu'en ce qui concerne le point de départ de la prescription, l'article L. 114-1 précité offre un choix à l'assuré qui peut engager son action dans le délai de 2 ans à compter soit du jour où il est lui-même assigné, soit du jour où le tiers a été indemnisé de sorte que, intentée le 21 août 1990, soit moins de 2 ans après l'indemnisation de la victime du dommage, en exécution du jugement du 31 janvier 1989 qui avait retenu la responsabilité du Garage routier et fixé le préjudice, l'action en garantie n'était pas prescrite ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une instance ayant été introduite par la victime contre l'assuré, seule la date de l'assignation devait être prise en considération pour déterminer le point de départ de la prescription biennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.