AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Exel logistique froid Sud-Est, société anonyme, dont le siège est avenue du Rémouleur, parc d'activité de la Gandonne, 13300 Salon-de-Provence, en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1994 par le conseil de prud'hommes de Vichy (section commerce), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant RN 7, 42620 Saint-Martin d'estreaux, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Exel logistics froid Sud-Est reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vichy, 27 octobre 1994) de l'avoir condamnée à payer des frais de repas à M. X... ;
Mais attendu que le jugement ne comporte aucune disposition concernant des frais de repas ;
que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait aussi grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une somme au titre de "bonus qualité", alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes a dénaturé la note de service du 15 novembre 1991 dont il résulte que cette prime n'a pas le caractère d'un élément du salaire effectif ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes n'a pas dénaturé le texte de la note du 15 novembre 1991 instituant la "bonus qualité", par laquelle l'employeur a pris l'engagement de verser une prime tous les quatre mois aux salariés n'ayant encouru aucune sanction ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 :
Attendu que le salarié réclame sur la base de ce texte une somme de 1 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Exel logistique frois Sud-Est à payer à M. X... la somme de 1 000 francs, exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ;
La condamne également envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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