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19/12/1995 | FRANCE | N°93-21657

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 1995, 93-21657


Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune d'Epinay-sur-Seine a conclu, le 7 janvier 1975, avec l'association Maison des jeunes et de la culture d'Orgemont, une convention par laquelle la commune mettait gratuitement à la disposition de cette association un ensemble de bâtiments dépendant de son domaine public dont elle lui confiait la gestion ; que, par acte du 7 avril 1987, la commune a donné à bail ces bâtiments à l'association pour 12 ans, moyennant un loyer annuel symbol

ique de un franc ; que, par lettre du 27 mai 1992, le maire d'Epinay-s...

Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune d'Epinay-sur-Seine a conclu, le 7 janvier 1975, avec l'association Maison des jeunes et de la culture d'Orgemont, une convention par laquelle la commune mettait gratuitement à la disposition de cette association un ensemble de bâtiments dépendant de son domaine public dont elle lui confiait la gestion ; que, par acte du 7 avril 1987, la commune a donné à bail ces bâtiments à l'association pour 12 ans, moyennant un loyer annuel symbolique de un franc ; que, par lettre du 27 mai 1992, le maire d'Epinay-sur-Seine a signifié à l'association que les services de la ville reprenaient ce même jour la gestion de l'équipement de la Maison des jeunes et de la culture ; qu'à partir du 5 juin suivant, le personnel communal fut seul habilité à détenir les clefs et à ouvrir aux usagers, les serrures des portes ayant, en outre, été changées ;

Attendu que, pour juger que ce comportement était constitutif d'une voie de fait, l'arrêt attaqué a relevé qu'en mettant l'association dans l'impossibilité d'exercer son activité dans les lieux dont elle avait la jouissance, la commune avait porté atteinte à la liberté d'association, par une mesure insusceptible de se rattacher à l'une quelconque des prérogatives lui appartenant en sa qualité de collectivité publique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, les mesures prises par la commune n'avaient pas, par elles-mêmes, porté atteinte à la liberté d'association, alors que, d'autre part, elles relevaient, quelle que fût leur régularité, du pouvoir de gestion par la commune des biens faisant partie de son domaine public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-21657
Date de la décision : 19/12/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Voie de fait - Définition - Atteinte à une liberté fondamentale ou au droit de propriété - Liberté d'association - Gestion confiée à une association par une commune, d'un ensemble de bâtiments dépendant de son domaine public - Reprise de la gestion par la commune - Possibilité .

ASSOCIATION - Association scolaire et culturelle - Gestion confiée à une association par une commune, d'un ensemble de bâtiments dépendant de son domaine public - Reprise de la gestion par la commune - Possibilité

COMMUNE - Voie de fait - Gestion confiée à une association par une commune, d'un ensemble de bâtiments dépendant de son domaine public - Reprise de la gestion par la commune - Atteinte à la liberté d'association (non)

Ne constitue pas une voie de fait la reprise par une commune de la gestion de bâtiments dépendant de son domaine public qu'elle avait confiée à une association à laquelle elle l'avait donnée à bail, assortie du changement des serrures des portes, alors que, d'une part, ces serrures n'avaient pas porté atteinte à la liberté d'association, alors que, d'autre part, elles ne relevaient, quelle que fût leur régularité, du pouvoir de gestion de tels biens par la commune.


Références :

Loi du 16 août 1790
Loi du 24 août 1790

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 1995, pourvoi n°93-21657, Bull. civ. 1995 I N° 483 p. 335
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 483 p. 335

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.21657
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