AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Les Fils de Henri Y..., société anonyme, dont le siège est ...,
2 / M. Maurice X..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du concordat de la précédente, en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de la Banque de Savoie, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M.
Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Capron, avocat de la société Les Fils de Henri Y... et de M. X..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque de Savoie, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 5 septembre 1995, Me Capron, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société Les Fils de Henri Y... et M. Maurice X..., ès qualités, se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), le 5 février 1993, au profit de la Banque de Savoie, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 22 juin 1995 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Les Fils de Henri Y... et à M. X..., ès qualités, de leur désistement du pourvoi par eux formé ;
Rejette la demande présentée par les demandeurs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Les Fils de Henri Y... et M. X..., ès qualités, envers la Banque de Savoie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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