AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
2 / la société Plassard Produits Pétroliers, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1993 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la société Les Fils Charvet, dont le siège est l'Eparre, ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... et de la société Plassard Produits Pétroliers, de Me Goutet, avocat de la société Les Fils Charvet, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 8 avril 1993) que, par acte du 26 avril 1977, les époux X... ont cédé leur fonds de commerce de négoce de produits combustibles à la société "Les Fils Charvet" (la société Charvet), M. X... ayant été embauché par cette dernière en qualité de directeur d'agence dans le même fonds ; qu'ayant été licencié pour faute lourde, le 14 juin 1990, il créait, dans la même commune, le 15 octobre suivant, une société dénommée "X... Produits Pétroliers" (la société X...), ayant la même activité que le fonds de commerce précédemment vendu ;
que reprochant à M. X... de ne pas l'avoir garantie de l'éviction et d'avoir commis à son encontre des actes de concurrence déloyale, la société Charvet l'a assigné en réparation ;
Attendu que M. X... et la société X... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la garantie légale d'éviction n'entraîne pas pour le vendeur du fonds de commerce l'interdiction de se rétablir, mais lui impose seulement de ne pas détourner la clientèle attachée au fonds cédé ;
qu'en l'espèce, M. X... discutait, dans ses conclusions d'appel, les éléments de preuve dont la société Charvet prétendait déduire l'existence d'un détournement de clientèle ;
qu'en se bornant à adopter les motifs des premiers juges selon lesquels M. X... ne contestait pas avoir récupéré tous les clients qu'il avait en 1977, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1626 du Code civil ;
et alors, d'autre part, que, dans leurs conclusions d'appel, M. X... et la société X... soutenaient que l'existence d'un lien de causalité n'était pas établie entre les fautes qui leur étaient reprochées et le préjudice allégué par la société Charvet ;
qu'en omettant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et privé son arrêt de base légale au regard des articles 1382 et 1626 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que M. X... s'était réinstallé dans le même immeuble que celui où était exploité le fonds litigieux, qu'il avait enlevé de ce bâtiment les pancartes de la société Charvet, conservé l'usage, dans sa nouvelle activité, d'un numéro de téléphone de cette société et utilisé le fichier de celle-ci pour envoyer aux clients qui y figuraient des circulaires leur proposant des services analogues, la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation, que M. X... ne contestait pas avoir récupéré la clientèle cédée en 1977 à la société Charvet ; qu'elle a ainsi pu retenir à sa charge un détournement de clientèle au préjudice de cette société ;
Attendu, d'autre part, qu'en retenant que les fautes de M. X... consistaient en un détournement de la clientèle de la société Charvet, et en déterminant le préjudice subi par cette dernière à partir du manque à gagner ayant résulté de la perte de cette clientèle, la cour d'appel a établi le lien de causalité entre la faute et le préjudice ;
D'où il suit qu'aucun des deux moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne in solidum M. X... et la société Plassard Produits Pétroliers à payer à la société Les Fils Charvet la somme de 12 000 francs, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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