AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ronald X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1993 par la cour d'appel de Rouen (22ème chambre civile), au profit de Mme Florence Y..., épouse Z..., demeurant ..., prise en sa qualité de liquidateur de la société Gb cuisines, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 14 janvier 1993) de l'avoir condamné à payer une somme de 1 500 000 francs à Mme Z..., prise dans sa qualité de liquidateur de la société GB cuisines, alors, selon le pourvoi, que le Ministère public doit avoir communication des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux ;
que la cour d'appel a fait application des dispositions de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
que son arrêt ne mentionne pas que la cause a été communiquée au ministère public ;
que, rendu en méconnaissance de l'article 425-2 du nouveau Code de procédure civile, il est entaché d'un vice de forme ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 176 de la loi du 25 janvier 1985, lorsque le Ministère public doit avoir communication des procédures de redressement judiciaire et des causes relatives à la responsabilité des dirigeants sociaux, le pourvoi en cassation pour défaut de communication n'est ouvert qu'au ministère public ;
d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que la responsabilité prévue par l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 nécessite une faute de gestion ;
qu'en se bornant à relever que M. X... a laissé se poursuivre plusieurs mois une exploitation déficitaire de la société GB cuisines qui, compte tenu de la situation de celle-ci, qu'il connaissait parfaitement, ne pouvait aboutir qu'à l'ouverture d'une procédure collective, la cour d'appel n'a pas caractérisé une faute de gestion ; qu'elle a violé l'article 180 précité ;
Mais attendu qu'après avoir effectué les constatations précédentes dont fait état le moyen et relevé en outre que la passivité de M. X... avait permis un accroissement considérable du passif, la cour d'appel a pu déduire l'existence à la charge de M. X... d'une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif et, dès lors, n'a fait qu'user de ses pouvoirs en le condamnant à supporter une partie des dettes sociales ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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