Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 23 janvier 1985, la société d'HLM Carpi (la société) a vendu à terme aux époux X... un immeuble à usage d'habitation construit par ses soins ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 19 août 1988 et qu'une procédure identique a été ouverte à l'égard de Mme X..., puis déclarée commune à celle de son mari ; qu'un jugement du 6 novembre 1989, qui a arrêté le plan de redressement, a constaté l'extinction de la créance de la société en application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le représentant des créanciers a assigné la société aux fins de voir constater que le transfert de propriété de l'immeuble s'était réalisé rétroactivement au bénéfice des acquéreurs ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, l'obligation principale à la charge des acquéreurs, à savoir le paiement du solde du prix, ayant disparu du fait de l'extinction de la créance de la société, le transfert de propriété, qui était subordonné à cette unique condition, doit nécessairement être constaté ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, même si elle libère l'acquéreur de l'obligation de payer la partie du prix restant due, l'extinction de la créance du vendeur par application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ne constitue pas le terme contractuellement fixé pour le transfert de propriété, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.