La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/1996 | FRANCE | N°93-12667

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 janvier 1996, 93-12667


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 23 janvier 1985, la société d'HLM Carpi (la société) a vendu à terme aux époux X... un immeuble à usage d'habitation construit par ses soins ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 19 août 1988 et qu'une procédure identique a été ouverte à l'égard de Mme X..., puis déclarée commune à celle de son mari ; qu'un jugement du 6 novembre 1989, qui a arrêté le plan de redressement, a constaté l'extinction de la

créance de la société en application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 23 janvier 1985, la société d'HLM Carpi (la société) a vendu à terme aux époux X... un immeuble à usage d'habitation construit par ses soins ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 19 août 1988 et qu'une procédure identique a été ouverte à l'égard de Mme X..., puis déclarée commune à celle de son mari ; qu'un jugement du 6 novembre 1989, qui a arrêté le plan de redressement, a constaté l'extinction de la créance de la société en application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le représentant des créanciers a assigné la société aux fins de voir constater que le transfert de propriété de l'immeuble s'était réalisé rétroactivement au bénéfice des acquéreurs ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, l'obligation principale à la charge des acquéreurs, à savoir le paiement du solde du prix, ayant disparu du fait de l'extinction de la créance de la société, le transfert de propriété, qui était subordonné à cette unique condition, doit nécessairement être constaté ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, même si elle libère l'acquéreur de l'obligation de payer la partie du prix restant due, l'extinction de la créance du vendeur par application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ne constitue pas le terme contractuellement fixé pour le transfert de propriété, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-12667
Date de la décision : 09/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation d'une convention - Vente - Transfert de propriété - Clause le subordonnant au paiement du prix - Redressement judiciaire de l'acquéreur - Créance non déclarée - Extinction transférant la propriété (non) .

Une clause d'un contrat de vente d'immeuble à construire conclu par un organisme d'habitations à loyer modéré ayant stipulé, conformément aux dispositions de l'article L. 261-10 du Code de la construction et de l'habitation, que le transfert de propriété aux acquéreurs résulterait de la constatation du paiement intégral du prix, et l'organisme vendeur n'ayant pas, dans la procédure de redressement judiciaire ouverte ultérieurement à l'égard des acquéreurs, déclaré sa créance du solde de ce prix, méconnaît la loi du contrat la cour d'appel qui constate le transfert de la propriété de l'immeuble alors que, même si l'extinction de la créance du vendeur libérait les acquéreurs de l'obligation de payer la partie du prix restant due, elle ne constituait pas le terme contractuellement fixé pour le transfert de la propriété.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L261-10
Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 septembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jan. 1996, pourvoi n°93-12667, Bull. civ. 1996 IV N° 8 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 8 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Badi.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.12667
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award