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09/01/1996 | FRANCE | N°93-15231

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 janvier 1996, 93-15231


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Garage Giana, dont le siège est ...,

2 / M. Frédéric X..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Garage Giana, demeurant ...,

3 / Mme Martine Bonardi, agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Garage Giana, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile

), au profit du Crédit du Nord, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

Les demande...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Garage Giana, dont le siège est ...,

2 / M. Frédéric X..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Garage Giana, demeurant ...,

3 / Mme Martine Bonardi, agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Garage Giana, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit du Crédit du Nord, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Armand-Prevost, les observations de Me Capron, avocat de la société Garage Giana, de M. X..., ès qualités, de Mme Bonardi, ès qualités, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Bonardi en sa qualité de liquidateur de la société Garage Giana de sa reprise d'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 1993), que la société Garage Giana et M. X... administrateur du redressement judiciaire de cette société ont assigné le Crédit du Nord aux fins de restitution des agios indûment perçus au-delà du taux légal ;

que le Tribunal a accueilli la demande et ordonné une mesure d'instruction pour calculer les intérêts au taux légal à compter de l'ouverture du compte ;

qu'après l'adoption d'un plan de cession, Mme Bonardi en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan a repris, en cause d'appel, les conclusions prises par l'administrateur ;

qu'après l'expiration du délai de deux ans fixé pour la durée du plan, la société Garage Giana et Mme Bonardi en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de ladite société ont été déclarés irrecevables à agir en répétition de l'indû à l'encontre du Crédit du Nord ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu que la société Garage Giana et Mme Bonardi font grief à l'arrêt d'avoir décidé que ni Mme Bonardi, commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Garage Giana, ni la société Garage Giana elle-même n'avaient qualité pour agir, alors, selon le pourvoi, que le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise mettant fin, dès son prononcé, à la période d'observation, le débiteur retrouve la totalité de ses pouvoirs, sous réserve de ceux qui sont attribués à l'administrateur, pour la mise en oeuvre du plan, et au commissaire à l'exécution du plan, pour veiller à l'exécution de celui-ci ;

qu'il s'ensuit que le débiteur qui a fait arrêter son plan de cession, a la faculté de poursuivre seul les instances qui ont été introduites avant le jugement qui arrête ce plan, et qui ont pour objet le recouvrement d'une créance étrangère au plan de cession; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel, que l'instance poursuivie par la société Garage Giana avait pour objet le remboursement des intérêts qui ont été perçus en trop lors de l'exécution de la convention de compte courant qui liait cette société au Crédit du Nord ;

qu'il ne ressort pas des mêmes constatations que la créance qui formait ainsi l'objet du litige ait jamais fait partie intégrante du plan de cession qui a été arrêté ;

qu'en décidant dans de telles conditions, que seul le commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Garage Giana, ou, à défaut, un mandataire ad hoc, aurait eu qualité pour poursuivre l'instance introduite par l'administrateur de la société Garage Giana, la cour d'appel a violé les articles 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et 90 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 67,alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement de l'entreprise, seul le commissaire à l'exécution de ce plan a qualité à l'effet de poursuivre les actions introduites auparavant; que lorsque, comme en l'espèce, la mission du commissaire à l'exécution du plan a pris fin, seul un mandataire ad hoc désigné par le Tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire peut, en vertu de l'article 90 du décret du 27 décembre 1985, poursuivre l'instance à laquelle a été partie l'administrateur; que ces textes ne distinguent pas suivant que la créance objet de l'action est ou non étrangère au plan de cession; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir seulement déclaré irrecevables les demandes de la société Garage Giana et du commissaire à l'exécution du plan alors que, selon le pourvoi, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ;

que le juge ne fait droit à la demande, que si, et dans la mesure où, il l'estime régulière, recevable et bien fondée; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel, d'un côté, que le jugement entrepris est régulier, d'un autre côté, que c'est le Crédit du Nord qui en était appelant et, enfin, que, ni la société Garage Giana, ni Mme Bonardi n'ayant qualité pour agir, l'intimé faisait défaut faute de comparaître ;

qu'en accueillant, dans de telles conditions, l'appel du Crédit du Nord, sans se prononcer sur le fond du litige, et sans examiner la régularité, la recevabilité et le bien-fondé de l'appel du Crédit du Nord, la cour d'appel a violé l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré irrecevables les demandes formées par le commissaire à l'exécution du plan et par la société Garage Giana contre le Crédit du Nord, n'avait pas à se prononcer sur le fond ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme Bonardi, es qualités, et le Crédit du Nord sollicitent sur le fondement de ce texte, respectivement l'allocation d'une somme de 10 000 et 11 860 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme Bonardi, es qualités, envers le Crédit du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-15231
Date de la décision : 09/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Action en justice - Plan de redressement - Commissaire à l'exécution du plan - Compétence pour poursuivre les actions introduites auparavant - Cessation à la fin de ses fonctions.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 90
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 67 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), 11 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jan. 1996, pourvoi n°93-15231


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.15231
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