AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Asimex Anterist Schneider, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1993 par le tribunal de commerce de Meaux, au profit :
1 / de la société Revlon, dont le siège est ...,
2 / de la société Corolle Grayling, dont le siège est ...,
3 / de la société Dumar et compagnie, dont le siège est ...,
4 / de la société des tissus René, dont le siège est ...,
5 / de la société Heymann-Lingelor, dont le siège est ... Pulnoy,
6 / de la société Applimo, dont le siège est ...,
7 / de la société des Etablissements Gaubert, dont le siège est ...,
8 / de la société Etablissements Moulages plastiques industriels, dont le siège est ...,
9 / de la société des Etablissements Georges Y..., dont le siège est ... Verneuil l'Etang,
10 / de la société JR Impex, dont le siège est ...,
11 / de la société l'Etoile d'Europe, dont le siège est ...,
12 / de la société la Bovida, dont le siège est ...,
13 / de la société Ocomar, société espagnole dont le siège est 7 à 15, rue docteur X... Domine, Valence (Espagne), ayant son principal établissement ..., zone industrielle Paris Est, 77185 Emerainville, et encore allée du Clos des Charmes, zone industrielle les Portes de la Forêt, 77090 Collegien, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Asimex Anterist Schneider, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1994, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort à l'égard des parties défenderesses au pourvoi, que la société Ocomar a chargé la société Asimex Anterist Schneider (société Asimex) de procéder aux opérations de dédouanement de marchandises importées par la société Revlon et onze autres sociétés (les mandants) ;
que la société Asimex, qui n'a pu obtenir de la société Ocomar, en liquidation judiciaire, le remboursement de droits de douane qu'elle avait avancés, a assigné les mandants en paiement de ces sommes ;
Attendu que pour rejeter les demandes, le jugement retient que les mandants, qui ignoraient la substitution de mandataire et qui se voient poursuivre par le substitué, peuvent lui opposer les exceptions qu'il auraient été en droit d'opposer à leur propre mandataire et, en l'espèce, les paiements qu'ils justifient avoir effectués auprès de la société Ocomar et qui consacrent, pour chacun, l'extinction de leur obligation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le mandant n'est pas fondé à opposer au mandataire substitué les paiements faits par lui au mandataire, même si ces paiements étaient antérieurs à l'exercice par le mandataire substitué des droits propres qu'il tient du second alinéa de l'article 1994 du Code civil, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Asimex Anterist Schneider dirigées contre les sociétés Revlon, Corolle Grayling, Dumar et Cie, Tissus René, Heymann-Lingelor, Applimo, Etablissements Gaubert, Etablissements Moulages plastiques industriels, Etablissements Georges Y..., JR Impex, l'Etoile d'Europe, la Bodiva et Ocomar , le jugement rendu le 6 avril 1993, entre les parties, par le tribunal de commerce de Meaux ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Melun ;
Condamne les défenderesses, envers la société Asimex Anterist Schneider, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Meaux, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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