Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 141 et suivants du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 544 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., titulaire d'une pension d'invalidité du régime général, ayant ultérieurement obtenu une pension militaire d'invalidité, s'est vu supprimer la première de ces pensions ; qu'après mise en oeuvre d'une expertise technique le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné un complément d'expertise ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie contre ce jugement, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que si l'expertise technique pouvait être considérée, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990, comme une mesure touchant au fond, tel n'était plus le cas, la loi nouvelle ayant restitué au juge ses pouvoirs ordinaires en matière d'expertise, les règles procédurales de droit commun retrouvant dès lors application ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, eu égard à la portée qui s'attache à l'avis de l'expert technique, la décision qui ordonne un complément d'expertise tranche par là même une question touchant au fond du litige et peut, en conséquence, être immédiatement frappée d'appel, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.