Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 283 et R. 283-1 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'aux termes du second de ces textes la demande en revendication d'objets saisis doit, à peine de nullité, être présentée dans un délai de 2 mois à l'administration fiscale à partir de la date à laquelle la personne qui revendique les objets a eu connaissance de la saisie ; qu'à défaut de cette demande préalable l'action en revendication d'objets saisis est irrecevable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après saisie-exécution à l'encontre des époux X... diligentée par le percepteur de Mazamet, M. Y... a assigné celui-ci en revendication de certains des objets saisis ; que le tribunal de grande instance de Castres a déclaré l'action de M. Y... irrecevable, faute de demande préalable au trésorier-payeur général ;
Attendu que, pour infirmer cette décision, l'arrêt retient que l'article R. 283-1 du Livre des procédures fiscales ne vise que les conditions de recevabilité du recours gracieux à l'Administration et ne saurait priver le revendiquant du droit d'agir reconnu par l'article L. 283 du même Livre ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONFIRME le jugement rendu le 5 mars 1992 par le tribunal de grande instance de Castres entre M. Y... et le trésorier général du Tarn.