AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 6 avril 1992 par la Commission nationale technique, au profit de la COTOREP du Tarn, dont le siège est "Les Temps Modernes", ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Choppin X... de Janvry, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la COTOREP du Tarn, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 39-I de la loi n 75-534 du 30 juin 1975, ensemble l'article 4 du décret n 77-1549 du 31 décembre 1977 pris pour l'application de cette loi ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé qui ne bénéficie pas d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale, lorsque son incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, soit que son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence, soit que l'exercice d'une activité professionnelle lui impose des frais supplémentaires ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel a refusé à M. Y..., qui le sollicitait, le bénéfice de l'allocation compensatrice instituée par l'article 39-I de la loi du 30 juin 1975 ;
Attendu que pour rejeter le recours de M. Y..., la décision attaquée se borne à énoncer que la réduction d'autonomie de l'intéressé s'avère partielle avec impossibilité de couper la viande et d'effectuer une toilette complète ;
Qu'en statuant ainsi, alors que de tels actes constituent des actes essentiels de l'existence, la Commission nationale technique a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 6 avril 1992, entre les parties, par la Commission nationale technique ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la COTOREP du Tarn, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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