Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts Y..., propriétaires de deux villas construites en 1967 en bordure d'une voie communale, ont assigné en référé M. X..., propriétaire exploitant d'un garage édifié en 1970, en face de ces immeubles, ainsi que les deux sociétés de transports créées par celui-ci, aux fins de constater les nuisances découlant de l'activité de cette entreprise et d'ordonner le déplacement de celle-ci ou de contraindre l'exploitant à procéder à divers travaux préconisés par expertise ainsi qu'à limiter à certains horaires l'activité de l'entreprise ;
Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et l'article 24 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Attendu que l'arrêt attaqué a ordonné la cessation de l'activité de M. X... et de la société BC Transports dans un délai de 6 mois à compter de sa signification ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'entreprise de l'intéressé relevait du régime des établissements classés, ce qui lui interdisait d'en ordonner la fermeture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.