AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdellah X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section industrie), au profit :
1 / de M. Y..., administrateur judiciaire de la SARL Plaisance construction, demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC-AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que M. X... engagé, en qualité de tâcheron, par contrat du 9 juin 1989, pour une durée de 15 jours, prolongée par un autre contrat, jusqu'au 31 juillet 1989, a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'un rappel de salaires et d'indemnités de préavis et de congés payés ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montpellier, 13 novembre 1990), d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon les moyens, que le contrat de travail ne fait pas état, comme l'indique le jugement, d'un versement en espèce de 4 000 francs au salarié qui n'a reçu que 3 676,11 francs ;
alors, encore, que le salarié a bien fourni la preuve de son embauche pour une durée indéterminée résultant de la lettre de l'employeur du 16 octobre 1989 dont il n'est tenu aucun compte dans le jugement ;
alors, au surplus, que la demande de complément de salaire au titre de la mensualisation et de l'absence justifiée par un accident du travail ne pouvait être rejetée ;
alors, de surcroît qu'il n'est pas fait mention dans le jugement du salaire du 3 juillet 1989, jour de l'accident du travail, et que le paiement de cette journée est légalement dû ;
alors, en outre, qu'en ce qui concerne l'indemnité de congés payés le jugement renvoie le salarié à s'adresser à la caisse de congés payés du bâtiment à laquelle l'employeur n'a pas réglé les cotisations ;
alors, enfin, que le conseil de prud'hommes a estimé que le contrat était à durée déterminée mais n'a pas accordé au salarié l'indemnité légale de fin de contrat ;
Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes ne pouvait se prononcer sur une indemnité de fin de contrat qui ne lui était pas demandée ;
Attendu, ensuite, que selon les énonciations du jugement, qui font foi jusqu'à inscription de faux, le salarié n'avait pas contesté avoir reçu en espèces la somme de 4 000 francs ;
Attendu, encore, que procédant à l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont constaté que le contrat de travail avait été conclu pour la durée d'un chantier jusqu'au 31 juillet 1989, que le salarié n'avait pas été engagé ensuite par contrat à durée indéterminée et que le salarié avait été intégralement rempli de ses droits pour la période travaillée ;
Attendu, au surplus, que le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, conformément à la convention collective applicable, que le salarié ne pouvait prétendre, en raison de son ancienneté insuffisante, à l'indemnisation de son absence ;
Attendu, enfin, qu'il ne résulte pas du jugement et des pièces de la procédure que le salarié ait soutenu devant les juges du fond que l'employeur n'avait pas payé ses cotisations à la caisse de congés payés du bâtiment ;
D'où il suit que le cinquième moyen, qui est nouveau, est irrecevable comme mélangé de fait et de droit, et que les autres moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, et l'ASSEDIC-AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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