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30/01/1996 | FRANCE | N°94-12638

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 janvier 1996, 94-12638


Attendu, selon l'arrêt confirmatif critiqué, que la société Poids lourds assistance Carros a remis à la société Centrale de banque une lettre de change qu'elle avait tirée sur la société d'Exploitation des transports Suzzoni (société Suzzoni) et que celle-ci avait acceptée ; que la société Centrale de banque a assigné la société Suzzoni, en validité de saisie conservatoire devant le tribunal de grande instance, puis en paiement de l'effet devant le tribunal de commerce ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article

455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société Suzz...

Attendu, selon l'arrêt confirmatif critiqué, que la société Poids lourds assistance Carros a remis à la société Centrale de banque une lettre de change qu'elle avait tirée sur la société d'Exploitation des transports Suzzoni (société Suzzoni) et que celle-ci avait acceptée ; que la société Centrale de banque a assigné la société Suzzoni, en validité de saisie conservatoire devant le tribunal de grande instance, puis en paiement de l'effet devant le tribunal de commerce ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société Suzzoni à payer le montant de la lettre de change, l'arrêt retient que le tireur a endossé l'effet et l'a remis à la société Centrale de banque ; qu'il résulte du bordereau de remise de l'effet rempli par le tireur que celui-ci a coché la mention " à l'escompte " ; qu'il apparaît que ce même effet de 90 000 francs figure sur le bordereau des effets remis à l'escompte n° 467-01 du 25 septembre 1989 destiné au tireur, de même que sur le relevé général des opérations passées sur le compte du tireur à la date du 26 septembre 1989 avec mention des agios d'escompte, et que la preuve de l'escompte étant ainsi apportée, la qualité de porteur de la société Centrale de banque et sa qualité pour agir ne sont plus contestables ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Suzzoni, qui soutenait que l'effet n'avait pu être endossé qu'à titre de procuration, compte tenu de la mention " valeur en recouvrement " qu'il comportait conformément aux règles du droit cambiaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-12638
Date de la décision : 30/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Action cambiaire - Conditions - Qualité de tiers porteur - Tireur ayant endossé l'effet après avoir caché la mention à l'escompte - Endossement contenant la mention valeur en recouvrement - Portée .

Viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui condamne le tiré d'une lettre de change acceptée à payer le montant de cet effet au motif que le tireur l'a endossée et remise à la banque, après avoir caché la mention à l'escompte, que le bordereau des effets remis à l'escompte destiné au tireur le mentionne comme escompté de même que le relevé général des opérations passées sur le compte du tireur avec mention des agios d'escompte sans répondre aux conclusions du tiré qui soutenait que cet effet n'avait pu être endossé qu'à titre de procuration, compte tenu de la mention valeur en recouvrement qu'il comportait conformément aux règles du droit cambiaire.


Références :

Code de commerce 122
nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 décembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1990-02-27, Bulletin 1990, IV, n° 56, p. 37 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jan. 1996, pourvoi n°94-12638, Bull. civ. 1996 IV N° 29 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 29 p. 21

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dumas.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12638
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