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31/01/1996 | FRANCE | N°94-10640

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 janvier 1996, 94-10640


Sur le moyen unique :

Vu l'article 461 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que les juges, saisis d'une requête en interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, statuant dans un litige opposant M. Y... à M. X... et relatif à la liquidation de la société civile de moyens ayant existé entre eux, un arrêt du 22 mai 1990, a déclaré fondée la demande

formée par M. Y... contre M. X... pour non-respect de la clause de rétablissement et...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 461 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que les juges, saisis d'une requête en interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, statuant dans un litige opposant M. Y... à M. X... et relatif à la liquidation de la société civile de moyens ayant existé entre eux, un arrêt du 22 mai 1990, a déclaré fondée la demande formée par M. Y... contre M. X... pour non-respect de la clause de rétablissement et a ordonné une expertise aux fins d'évaluer le préjudice commercial subi par M. Y... du fait de M. X... et d'établir les comptes entre les parties du fait de la liquidation de la société ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, un arrêt du 22 septembre 1992 " homologuant " ce rapport a " fixé à la somme de 183 500 francs le montant du préjudice commercial souffert par M. Y... et, après compte entre les parties et compensation entre les dettes et créances mutuelles, a condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 29 006,70 francs " ; qu'une décision d'un juge de l'exécution ayant déclaré nul pour défaut de condamnation à la créance de 183 500 francs le commandement de payer délivré le 2 février 1993 à M. X... à la requête de M. Y..., celui-ci a déposé une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle et, en tant que de besoin, d'interprétation et d'omission de statuer concernant l'arrêt du 22 septembre 1992 ;

Attendu que l'arrêt attaqué a accueilli cette requête et a dit que le précédent arrêt doit s'entendre comme ayant condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 183 500 francs en réparation de son préjudice commercial, condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 29 006,70 francs au titre des comptes de liquidation de la société ayant existé entre eux et ordonné, le cas échéant, la compensation des dettes réciproques ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-10640
Date de la décision : 31/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation - Limites - Modification des droits et obligations reconnus aux parties .

JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation - Pouvoirs des juges

Les juges saisis d'une requête en interprétation d'une précédente décision ne peuvent sous le prétexte d'en déterminer le sens modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.


Références :

Code civil 1351
nouveau Code de procédure civile 461

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 08 novembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-05-22, Bulletin 1995, II, n° 150, p. 85 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 jan. 1996, pourvoi n°94-10640, Bull. civ. 1996 II N° 25 p. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 25 p. 16

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocats : MM. de Nervo, Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.10640
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