Sur le moyen unique :
Vu l'article 461 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que les juges, saisis d'une requête en interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, statuant dans un litige opposant M. Y... à M. X... et relatif à la liquidation de la société civile de moyens ayant existé entre eux, un arrêt du 22 mai 1990, a déclaré fondée la demande formée par M. Y... contre M. X... pour non-respect de la clause de rétablissement et a ordonné une expertise aux fins d'évaluer le préjudice commercial subi par M. Y... du fait de M. X... et d'établir les comptes entre les parties du fait de la liquidation de la société ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, un arrêt du 22 septembre 1992 " homologuant " ce rapport a " fixé à la somme de 183 500 francs le montant du préjudice commercial souffert par M. Y... et, après compte entre les parties et compensation entre les dettes et créances mutuelles, a condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 29 006,70 francs " ; qu'une décision d'un juge de l'exécution ayant déclaré nul pour défaut de condamnation à la créance de 183 500 francs le commandement de payer délivré le 2 février 1993 à M. X... à la requête de M. Y..., celui-ci a déposé une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle et, en tant que de besoin, d'interprétation et d'omission de statuer concernant l'arrêt du 22 septembre 1992 ;
Attendu que l'arrêt attaqué a accueilli cette requête et a dit que le précédent arrêt doit s'entendre comme ayant condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 183 500 francs en réparation de son préjudice commercial, condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 29 006,70 francs au titre des comptes de liquidation de la société ayant existé entre eux et ordonné, le cas échéant, la compensation des dettes réciproques ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.