Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 24 avril 1992), que par convention du 2 octobre 1989, la société Entreprise Fayolle (entreprise Fayolle) et MM. X..., Picard et Touya ont décidé de constituer entre eux la société Ateliers de Joinville (ateliers de Joinville) qui devait exercer son activité dans les locaux de l'entreprise Fayolle ; que celle-ci s'étant engagée à aménager les locaux, il a été convenu qu'elle consentirait aux ateliers de Joinville un bail précaire avec abattement de loyer pendant 6 mois pour compenser les nuisances occasionnées par les travaux d'aménagement des locaux et qu'entre le 1er et le 30 avril 1990 un bail commercial serait consenti à un prix dès à présent convenu ; qu'en exécution de cet accord, l'entreprise Fayolle a consenti, le même jour, aux ateliers de Joinville, la location du local commercial jusqu'au 31 mars 1990 et convenu que ce contrat de location serait remplacé à son terme par un bail commercial de neuf ans ; que l'entreprise Fayolle ayant été mise en liquidation judiciaire le 18 janvier 1990, son liquidateur a refusé de signer le bail commercial prévu ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le liquidateur judiciaire de l'entreprise Fayolle reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, qui est d'application générale, ne pose d'exception qu'en ce qui concerne les contrats de travail ; qu'en excluant de son champ d'application, fût-ce en assortissant cette exception de certaines conditions, les baux commerciaux, les juges du fond ont violé, par refus d'application, l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que les objectifs poursuivis par le législateur, lorsqu'il a voté la loi du 25 janvier 1985, ne sauraient être invoqués pour évincer l'application des dispositions de cette loi ; d'où il suit qu'en se prévalant des objectifs poursuivis par le législateur lorsqu'il a voté la loi du 25 janvier 1985, pour tenir en échec les dispositions de l'article 37, les juges du fond ont violé les articles 1er et 37 de cette loi ;
Mais attendu que l'arrêt constate que conformément aux dispositions de l'article 1709 du Code civil, tous les éléments nécessaires à la validité du bail commercial étaient réunis dès le 2 octobre 1989, que le contrat devait seulement recevoir sa formulation définitive par l'adjonction des clauses usuelles et que le bail était ainsi un contrat en cours d'exécution au sens de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; que si, en vertu de ce texte, le liquidateur dispose seul de la faculté d'exiger l'exécution du contrat en fournissant la prestation promise, son refus d'exécuter le contrat en cours ne met pas fin à celui-ci et confère seulement au cocontractant un droit acquis à en faire prononcer la résiliation du contrat et à déclarer au passif sa créance de dommages-intérêts résultant de l'inexécution des engagements souscrits ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux inopérants de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.