Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme Y..., décédée le 6 août 1977, a été mise en règlement judiciaire, le 17 mai 1978, puis en liquidation des biens le 16 juin suivant avec M. X... comme syndic ; que cette dernière procédure a été étendue à son fils Raymond Y... par jugement du 20 juin 1980 et qu'après cassation de l'arrêt qui a confirmé ce jugement, la cour d'appel de renvoi a déclaré le syndic irrecevable en sa demande d'extension par arrêt du 7 janvier 1985 ; que M. Y... a assigné le syndic en responsabilité en lui imputant des fautes dans l'exercice de sa mission d'administration et de disposition, tant de ses biens propres que des biens indivis ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que pour débouter M. Y... de son action en responsabilité dirigée contre le syndic de sa liquidation des biens auquel il reprochait d'avoir, après l'arrêt mettant fin à cette procédure et à ses fonctions, continué à appréhender et ouvrir le courrier et à encaisser ses pensions personnelles, et d'avoir même prélevé une somme de 100 000 francs sur son compte postal pour la virer au compte de la liquidation ouvert auprès de la Caisse des dépôts, l'arrêt énonce que la décision de la cour d'appel statuant sur renvoi après cassation, n'emportait pas pour le syndic dessaisissement immédiat de sa mission, qu'il n'était pas obligé à son exécution tant qu'elle ne lui aurait pas été signifiée et que, cette signification n'étant intervenue que le 9 mai 1985, il se trouvait en droit d'effectuer le 16 janvier 1985 le virement de la somme de 100 000 francs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 7 janvier 1985 avait mis fin de plein droit au dessaisissement du débiteur et au pouvoir du syndic d'exercer les droits et actions de celui-ci concernant son patrimoine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur les deuxième et quatrième moyens : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu se statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.