Sur le premier moyen :
Attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que constituent un pacte sur succession future prohibé les stipulations attribuant un droit privatif éventuel sur tout ou partie d'une succession non ouverte ; qu'elle a constaté que l'acte litigieux énonce qu'en " cas de décès de Jean X..., le montant de la présente reconnaissance de dette correspondra au cinquième des biens possédés par Jean X... à son décès " ; que la cour d'appel a relevé que ce dernier avait accordé à M. Matthieu X... un droit éventuel sur une partie de sa succession, dans le cadre d'un contrat dont le caractère irrévocable porte atteinte à la liberté de tester, que cette clause ne conférait pas un droit actuel de créance sur un bien déterminé dont l'exécution serait différée jusqu'à l'ouverture de la succession, et que l'objet même de l'obligation au jour de l'ouverture de la succession était aléatoire, la présence, à la date du décès, de biens dépendant de la succession n'étant pas certaine ; qu'elle en a exactement déduit que l'acte en cause constitue un pacte sur succession future prohibé ; que la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre au simple argument dont fait état la dernière branche du moyen, a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.