Joint les pourvois n° 93-18.713, n° 93-19.368 et n° 93-19.672 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 juillet 1993), rendu en matière de référé, que la société La Gerbe d'Or, ayant été mise en redressement judiciaire le 20 juillet 1992, la société Saurat a, le 23 septembre 1992, mis l'administrateur en demeure de lui faire connaître s'il entendait poursuivre le contrat de bail, portant sur les locaux dans lesquels s'exerçait l'activité de la débitrice, qu'elle avait consenti à celle-ci ; qu'elle a, les 18 et 19 février 1993, saisi le juge des référés d'une demande de résiliation du bail et d'expulsion ; que par ordonnance du 5 avril 1993, le juge des référés, après avoir relevé que l'administrateur judiciaire ne prouvait pas avoir répondu à la mise en demeure, a accueilli la demande de la société Saurat ; que l'administrateur judiciaire et la société La Gerbe d'Or ayant relevé appel de l'ordonnance, la banque Courtois (la banque), créancière nantie inscrite sur le fonds de commerce de la société La Gerbe d'Or, est intervenue volontairement à l'instance, se prévalant du défaut de notification de la demande de résiliation du bail ;
Sur le moyen unique des pourvois n° 93-18.713 et n° 93-19.368, pris en ses trois branches et sur le premier moyen et le deuxième moyen du pourvoi n° 93-19.672, pris en ses trois branches, réunis :
Attendu que l'administrateur judiciaire, la société La Gerbe d'Or et la banque font grief à l'arrêt d'avoir constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du locataire et fixé l'indemnité d'occupation, alors, selon les pourvois, d'une part, que l'option de l'administrateur pour la continuation du contrat peut être tacite et résulter en particulier de la poursuite de l'exécution ponctuelle des obligations nées de ce contrat ; qu'en refusant expressément de répondre au moyen des conclusions invoquant la poursuite de ce paiement régulier, sous la double signature du débiteur et de l'administrateur, cependant, que ce moyen était pertinent et de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé ensemble les articles 37 de la loi du 25 janvier 1985 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que si le silence conservé par l'administrateur pendant le délai d'un mois crée au profit du cocontractant le droit acquis de faire constater la résiliation du contrat, il peut licitement renoncer à ce droit ; que cette renonciation peut être tacite et résulter notamment de la poursuite du contrat après l'expiration de ce délai ; qu'en refusant expressément de répondre au moyen des conclusions faisant valoir qu'au-delà même de l'expiration de ce délai, le bailleur avait encore " régulièrement adressé les factures de loyers, puis les quittances correspondantes, sans formuler la moindre réserve sur le fait que le délai d'un mois était expiré ", cependant que ce moyen était pertinent et de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé de plus fort les articles 37 de la loi du 25 janvier 1985 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que, ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt qui refuse d'examiner si le fait par l'administrateur de continuer à répondre régulièrement aux appels de loyers et charges de la propriétaire à la suite de la mise en demeure de cette dernière n'avait pas suffi de la part de l'administrateur à manifester son intention de poursuivre l'exécution du bail ; alors, au surplus, que, dans ses écritures, la société La Gerbe d'Or faisait valoir qu'à la suite de la mise en demeure du 23 septembre 1992 de la société propriétaire adressée à l'administrateur en vertu de l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, la propriétaire et la locataire n'avaient cessé, même après l'assignation en référé du 19 février 1993, la première d'adresser les appels de loyers et charges à la seconde, et la seconde de payer ponctuellement ses loyers et charges ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles 37 de la loi du 25 janvier 1985 et 1134 du Code civil, l'arrêt, qui constate la résiliation du bail litigieux en omettant de vérifier si ce comportement des deux parties n'avait pas manifesté leur volonté réciproque de poursuivre le bail litigieux en dépit de la mise en demeure susmentionnée ; et alors, enfin, qu'en statuant en référé en présence de tels moyens constituant à tout le moins une contestation sérieuse du ressort de l'appréciation du juge du principal, la cour d'appel a violé l'article 848 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, lorsqu'il n'a pas répondu dans le délai prévu à l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, à la mise en demeure qui lui était adressée, l'administrateur est présumé de manière irréfragable avoir renoncé à la poursuite du contrat et que le cocontractant acquiert, du fait de cette renonciation, qui ne peut être remise en cause, le droit de faire prononcer en justice la résiliation de la convention sans que l'administrateur puisse s'y opposer ; qu'il s'ensuit qu'une telle demande, qui ne relève pas de la compétence du juge commissaire dès lors que sont en cause, non l'exercice de l'option réservée à l'administrateur par l'article 37, alinéa 1er, de la loi précitée, mais ses conséquences et qui ne soulève aucune contestation sérieuse, peut donc être soumise au juge des référés ; qu'ainsi, sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, ni à effectuer les recherches prétendument omises, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi n° 93-19.672 : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois nos 93-18.713, 93-19.368 et 93-19.672.