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20/02/1996 | FRANCE | N°93-18739

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 février 1996, 93-18739


Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société TSM que sur le pourvoi principal formé par la société Moiroud ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1993), que la société Amistar a chargé la société Kamino d'organiser le transport d'une machine de France en Suisse ; que, pour la partie terrestre du transport en territoire français, la société Kamino s'est substitué la société Moiroud ; qu'au cours de sa manutention par la société Draguet international (société Draguet) la machine a subi des avaries ; que la société d'assurances TSM, subrogé

e dans les droits de la société Amistar pour l'avoir indemnisée de son préjudic...

Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société TSM que sur le pourvoi principal formé par la société Moiroud ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1993), que la société Amistar a chargé la société Kamino d'organiser le transport d'une machine de France en Suisse ; que, pour la partie terrestre du transport en territoire français, la société Kamino s'est substitué la société Moiroud ; qu'au cours de sa manutention par la société Draguet international (société Draguet) la machine a subi des avaries ; que la société d'assurances TSM, subrogée dans les droits de la société Amistar pour l'avoir indemnisée de son préjudice, a assigné en paiement la société Moiroud sur le fondement contractuel et la société Draguet sur le fondement quasi délictuel ; que la société Moiroud a invoqué la clause limitative de responsabilité des conditions générales de la Fédération nationale des commissionnaires de transport et appelé en garantie la société Draguet ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que, la société Moiroud fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la limitation de responsabilité, alors, selon le pourvoi, qu'en ne recherchant pas, bien qu'ayant été expressément invitée par la société Moiroud, si, en raison de la qualité de professionnel du transport de la société Kamino et des relations commerciales suivies existant entre les parties, la société Moiroud étant le correspondant habituel en France de la société Kamino, la clause limitative de responsabilité figurant dans les conditions générales de la Fédération nationale des commissionnaires de transport n'avait pas été nécessairement connue de la société Kamino et acceptées par celle-ci dès lors qu'elle avait décidé de traiter avec la société Moiroud, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1108 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les conditions générales de la Fédération nationale des commissionnaires de transport n'ont pas de caractère réglementaires et qu'il n'est pas établi que la limitation de responsabilité incluse dans ces conditions générales ait été stipulée entre la société Moiroud et la société Kamino, commissionnaire domicilié en Suisse, pour l'opération litigieuse ou à l'occasion d'opérations antérieures ; que la cour d'appel a ainsi effectué les recherches propres à justifier légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société TSM fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en responsabilité quasi délictuelle dirigée contre la société Draguet, alors, selon le pourvoi, que l'expéditeur est recevable à exercer un recours quasi délictuel à l'encontre de l'entrepreneur de manutention à l'origine du dommage et qu'il n'a pas lui-même requis ; qu'en déniant cette possibilité à la société TSM, subrogée dans les droits de la société Amistar, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les dommages subis par la machine s'étaient produits au cours de l'exécution du contrat de manutention conclu entre la société Draguet et la société Moiroud en sa qualité de mandataire substitué de la société Amistar, c'est à bon droit que l'arrêt retient que la responsabilité de la société Draguet ne peut être recherchée par la société TSM, subrogée dans les droits de la société Amistar, que sur le fondement contractuel ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-18739
Date de la décision : 20/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Clause limitative - Limitation prévue dans les conditions générales de la Fédération nationale des commissionnaires de transport - Application - Conditions - Stipulation contractuelle.

1° Les conditions générales de la Fédération nationale des commissionnaires de transport n'ont pas de caractère réglementaire. La partie qui s'en prévaut doit, en conséquence, établir que ces conditions générales, incluant une limitation de responsabilité, ont été stipulées entre elle et son cocontractant.

2° TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Perte ou avarie - Dommage subi au cours de l'exécution du contrat de manutention - Contrat conclu entre le manutentionnaire et un commissionnaire de transport - Action de l'expéditeur contre le manutentionnaire - Fondement contractuel.

2° Ayant relevé que les dommages subis par une machine s'étaient produits au cours de l'exécution du contrat de manutention conclu entre le manutentionnaire et un commissionnaire de transport en sa qualité de mandataire substitué de l'expéditeur, c'est à bon droit que la cour d'appel retient que la responsabilité de l'entrepreneur de manutention ne peut être recherchée par l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur que sur le fondement contractuel.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 fév. 1996, pourvoi n°93-18739, Bull. civ. 1996 IV N° 60 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 60 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Apollis.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Le Prado, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.18739
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