Sur le moyen unique :
Vu l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que le prix du bail de locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents sauf à être corrigé en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence ;
Attendu que, pour fixer, selon la règle du plafonnement, le prix du bail renouvelé de locaux à usage commercial appartenant à M. X... et donnés en location à la Société française d'assurance pour favoriser le crédit (SFAC), l'arrêt attaqué (Douai, 25 novembre 1993) retient que, selon le bail, les locaux sont destinés à usage commercial et d'habitation et que l'usage mixte prévu par le bail exclut l'application des dispositions de l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'affectation commerciale des locaux de nature à justifier l'application du décret du 30 septembre 1953, seule à prendre en considération, était l'usage de bureaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.