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21/02/1996 | FRANCE | N°94-12860

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 février 1996, 94-12860


Sur le moyen unique :

Vu l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que le prix du bail de locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents sauf à être corrigé en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence ;

Attendu que, pour fixer, selon la règle du plafonnement, le prix du bail renouvelé de locaux à usage commercial appartenant à M. X... et donnés en location à la Société française d'assurance pour favoriser le crédit (SFAC), l'arrê

t attaqué (Douai, 25 novembre 1993) retient que, selon le bail, les locaux sont destinés à u...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que le prix du bail de locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents sauf à être corrigé en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence ;

Attendu que, pour fixer, selon la règle du plafonnement, le prix du bail renouvelé de locaux à usage commercial appartenant à M. X... et donnés en location à la Société française d'assurance pour favoriser le crédit (SFAC), l'arrêt attaqué (Douai, 25 novembre 1993) retient que, selon le bail, les locaux sont destinés à usage commercial et d'habitation et que l'usage mixte prévu par le bail exclut l'application des dispositions de l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'affectation commerciale des locaux de nature à justifier l'application du décret du 30 septembre 1953, seule à prendre en considération, était l'usage de bureaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-12860
Date de la décision : 21/02/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exclusion - Baux à usage commercial et d'habitation - Affectation commerciale des locaux à usage de bureaux .

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Locaux à usage de bureaux - Définition

Viole l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 la cour d'appel qui, pour fixer le prix du bail renouvelé en application de la règle du plafonnement, retient que selon le bail les locaux sont destinés à usage commercial et d'habitation et que l'usage mixte prévu par le bail exclut l'application de cet article, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'affectation commerciale des locaux de nature à justifier l'application du décret du 30 septembre 1953, seule à prendre en considération, était l'usage de bureaux.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 23-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 novembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1994-04-07, Bulletin 1994, III, n° 75, p. 48 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 fév. 1996, pourvoi n°94-12860, Bull. civ. 1996 III N° 49 p. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 49 p. 33

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12860
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