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22/02/1996 | FRANCE | N°94-10105

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 94-10105


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société UFFI pour les années 1985 à 1987 le montant de la contribution de l'employeur au coût des titres-restaurant vendus aux membres du personnel ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 3 novembre 1993) a rejeté le recours de la société UFFI ;

Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé le redressement, alors, selon le moyen, que la sanction applicable à l'employeur dont la contr

ibution à la valeur libératoire des chèques-restaurant atteint un taux fixé en...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société UFFI pour les années 1985 à 1987 le montant de la contribution de l'employeur au coût des titres-restaurant vendus aux membres du personnel ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 3 novembre 1993) a rejeté le recours de la société UFFI ;

Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé le redressement, alors, selon le moyen, que la sanction applicable à l'employeur dont la contribution à la valeur libératoire des chèques-restaurant atteint un taux fixé en francs supérieur à celui prévu par la réglementation applicable à ces chèques n'est pas la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale de l'intégralité de la contribution de l'employeur, mais celle de la fraction de cette contribution qui excède le taux fixé en francs par la réglementation ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 25, alinéa 2, de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé à bon droit que l'exonération de cotisations prévue par l'article L. 131-4 du Code de la sécurité sociale et par l'article 25 de l'ordonnance du 27 septembre 1967 était subordonnée au respect par l'employeur des prescriptions édictées par ce texte, la cour d'appel a constaté que la valeur libératoire des titres-restaurant émis par la société UFFI excédait le montant maximum fixé par l'article 20 de l'ordonnance précitée et par les textes pris pour son application, dans leur rédaction alors applicable ; qu'elle en a exactement déduit que cette société ne pouvait bénéficier, même partiellement, de ces exonérations ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-10105
Date de la décision : 22/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Chèques-restaurant .

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que la valeur libératoire de titres-restaurant émis par une société excédait le montant maximum fixé par l'article 20 de l'ordonnance du 27 septembre 1967, dans sa rédaction alors applicable, décide que cette société ne peut bénéficier même partiellement de l'exonération prévue par l'article L. 131-4 du Code de la sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale L131-4
Ordonnance 67-830 du 27 septembre 1967 art. 20

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 novembre 1993

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1973-03-29, Bulletin 1973, V, n° 209, p. 190 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 fév. 1996, pourvoi n°94-10105, Bull. civ. 1996 V N° 66 p. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 66 p. 46

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : M. Capron, la SCP Lesourd et Baudin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.10105
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