Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société UFFI pour les années 1985 à 1987 le montant de la contribution de l'employeur au coût des titres-restaurant vendus aux membres du personnel ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 3 novembre 1993) a rejeté le recours de la société UFFI ;
Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé le redressement, alors, selon le moyen, que la sanction applicable à l'employeur dont la contribution à la valeur libératoire des chèques-restaurant atteint un taux fixé en francs supérieur à celui prévu par la réglementation applicable à ces chèques n'est pas la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale de l'intégralité de la contribution de l'employeur, mais celle de la fraction de cette contribution qui excède le taux fixé en francs par la réglementation ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 25, alinéa 2, de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé à bon droit que l'exonération de cotisations prévue par l'article L. 131-4 du Code de la sécurité sociale et par l'article 25 de l'ordonnance du 27 septembre 1967 était subordonnée au respect par l'employeur des prescriptions édictées par ce texte, la cour d'appel a constaté que la valeur libératoire des titres-restaurant émis par la société UFFI excédait le montant maximum fixé par l'article 20 de l'ordonnance précitée et par les textes pris pour son application, dans leur rédaction alors applicable ; qu'elle en a exactement déduit que cette société ne pouvait bénéficier, même partiellement, de ces exonérations ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.