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28/02/1996 | FRANCE | N°95-81565

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 1996, 95-81565


REJET des pourvois formés par :
- X...,
- Y...,
- Z...,
- A..., épouse Z...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Haut-Rhin, du 3 décembre 1994, qui a condamné le premier, pour assassinat, à la réclusion criminelle à perpétuité en fixant à 18 ans la durée de la période de sûreté, le deuxième, pour assassinat, à 20 ans de réclusion criminelle, le troisième et la quatrième, pour complicité d'assassinat, à 20 ans de réclusion criminelle ; contre l'arrêt incident du 30 novembre 1994 et contre l'arrêt du 3 décembre 1994 par lequel la Cour a prononcé su

r les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le m...

REJET des pourvois formés par :
- X...,
- Y...,
- Z...,
- A..., épouse Z...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Haut-Rhin, du 3 décembre 1994, qui a condamné le premier, pour assassinat, à la réclusion criminelle à perpétuité en fixant à 18 ans la durée de la période de sûreté, le deuxième, pour assassinat, à 20 ans de réclusion criminelle, le troisième et la quatrième, pour complicité d'assassinat, à 20 ans de réclusion criminelle ; contre l'arrêt incident du 30 novembre 1994 et contre l'arrêt du 3 décembre 1994 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire ampliatif, commun aux demandeurs, le mémoire personnel de Z... et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen de cassation présenté par le mémoire personnel de Z... pris de la violation des articles 87-1 du Code de procédure pénale et 389-2 du Code civil ;
Sur le premier moyen de cassation présenté par le mémoire ampliatif pris de la violation des articles 2, 316 et 593 du Code de procédure pénale, 388-2 et 389-3 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que par arrêt incident, la Cour a désigné le président du conseil général du département du Haut-Rhin en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant mineur B..., en vertu des dispositions de l'article 388-2 du Code civil et déclaré recevable sa constitution de partie civile ès qualités, et que par arrêt civil, des dommages-intérêts lui ont été alloués ;
" aux motifs qu'en raison du crime reproché aux accusés, père et mère de B..., dont la victime est leur propre fille et la soeur de B..., les intérêts de ce dernier sont manifestement en opposition avec ceux de ses représentants légaux ;
" alors, d'une part, que ce n'est qu'en cas d'impossibilité de saisir le juge des tutelles que le juge saisi de l'instance peut, dans le cadre de l'article 388-2 du Code civil, désigner un administrateur ad hoc à un enfant ; que faute de constater en quoi le juge des tutelles n'aurait pas été saisi, la cour d'assises n'a pas légalement justifié de sa compétence ;
" alors, d'autre part, que lorsque la désignation d'un administrateur ad hoc d'un mineur intervient en cours d'instance, par décision du juge chargé de l'instance, c'est à la condition que le mineur soit partie à cette instance, et que seul se pose le problème de sa représentation ; que l'enfant B... n'étant pas partie civile devant la cour d'assises, celle-ci n'avait pas le pouvoir de lui désigner un administrateur ad hoc, le juge saisi de l'instance n'ayant pas le pouvoir de décider si une personne qui n'est pas partie devant lui devait ou aurait dû agir ; qu'ainsi, la cour d'assises a empiété sur la compétence exclusive attribuée au juge des tutelles par l'article 389-3 du Code civil et excédé les pouvoirs que lui attribue l'article 388-2 du même Code ;
" alors, enfin, que l'opposition d'intérêts ne résulte pas de la simple abstention, même éventuellement préjudiciable ; que faute de constater que les parents de B... auraient manifesté leur intention de ne pas respecter les droits de leur fils mineur, la Cour n'a pas légalement caractérisé la contradiction d'intérêts existant entre les parents et leur enfant mineur, laquelle ne peut simplement résulter du seul fait que nul ne se serait constitué partie civile en son nom " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, par arrêt incident du 30 novembre 1994, la Cour a désigné le président du conseil général du Haut-Rhin en qualité d'administrateur ad hoc chargé de représenter l'enfant mineur B... dans le procès en cours et a déclaré recevable sa constitution de partie civile ;
Attendu qu'en procédant ainsi, la Cour, loin de violer les textes visés aux moyens, en a fait l'exacte application ;
Qu'en effet, aux termes de l'article 388-2 du Code civil, lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles, ou, à défaut, le juge saisi de l'instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter ;
Qu'il s'ensuit que, dès lors que le juge des tutelles n'en a pas été saisi préalablement au début de l'instance, la juridiction de jugement peut d'office procéder à cette désignation ;
Que, tel étant le cas en l'espèce, les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 327 et 344 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense :
" en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats d'une part, que l'arrêt de renvoi ait été traduit, notamment aux accusés A... et Z... dont l'arrêt de renvoi constate qu'ils ne parlent pas le français ; d'autre part, que l'interprète ait été présent à toutes les audiences, à l'exception de la première audience, sa présence n'étant pas mentionnée lors des reprises d'audience successives " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, dès l'ouverture de ceux-ci, le président a désigné d'office un interprète pour assister les accusés ou les témoins au cas où ceux-ci ne parleraient ou ne comprendraient pas suffisamment la langue française ; qu'il est fait en outre mention que cet interprète à prêté son concours chaque fois que cela a été nécessaire pendant tout le cours de l'audience ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que n'ont pas été méconnues les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen et qu'il n'a été porté nulle atteinte aux droits de la défense ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-6, 121-7, 221-1, 221-3 (nouveaux), 59, 60, 295, 296, 297, 302 (anciens) du Code pénal, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que A... et X... ont été déclarés coupables de complicité d'assassinat sur la personne de leur fille, par aide et assistance, abus d'autorité ou provocation, et par instructions données ;
" alors, d'une part, que pour chacun d'entre eux, 3 questions ont été successivement posées pour chacun des 3 modes de complicité cumulativement retenus, en 3 questions renvoyant à chaque fois "aux faits ci-dessus spécifiés et qualifiés à la question principale n° 1 qui précède" ou "à la question n° 2 qui précède" ; que les questions principales n° 1 et n° 2 se présentent comme la question sur le meurtre, la circonstance aggravante de préméditation ayant fait l'objet comme c'est normal d'une autre question numérotée b ; que faute pour les questions sur la complicité, de renvoyer à cette circonstance aggravante, la complicité d'assassinat n'est pas légalement caractérisée ;
" alors, d'autre part, que la question principale n° 1 vise le meurtre commis par X... sur la personne de C..., la question principale n° 2 visant le meurtre, en tant que commis par Y..., considéré comme coauteur de l'infraction ; que celle-ci est unique, commise par 2 auteurs ; qu'en posant à propos d'A... et Z... 2 séries de questions relatives au meurtre commis par X..., puis à celui commis par Y..., alors qu'il s'agit du même acte, le président a aggravé artificiellement la situation des accusés et violé les droits de la défense " ;
Attendu que la Cour et le jury ont retenu la culpabilité des 2 auteurs principaux du chef d'assassinat en répondant affirmativement aux questions nos 1 et 2, lesquelles étaient elles-mêmes subdivisées en 2 sous-questions portant, pour chaque accusé, d'une part, sur le fait principal d'homicide volontaire et, d'autre part, sur la circonstance aggravante de préméditation qui ont fait l'objet de réponses séparées ;
Attendu qu'ils ont ensuite répondu par l'affirmative aux questions nos 3 à 14 qui les interrogeaient sur la culpabilité de Z... et A, épouse Z, du chef de complicité des faits visés aux questions nos 1 et 2 ;
Attendu qu'en divisant ainsi les questions, le président n'a pas méconnu les textes visés au moyen, dès lors que cette façon de procéder n'a pas entraîné de réponses contradictoires et n'a pas eu pour effet de modifier le contenu de l'accusation ni d'aggraver la situation des accusés ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-81565
Date de la décision : 28/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MINEUR - Action civile - Représentation - Opposition d'intérêts avec ses représentants légaux - Administrateur ad hoc - Désignation par le juge saisi de l'instance - Conditions.

COUR D'ASSISES - Action civile - Partie civile - Constitution - Mineur - Représentation - Opposition d'intérêts avec ses représentants légaux - Administrateur ad hoc - Désignation - Conditions

MINEUR - Cour d'assises - Action civile - Partie civile - Constitution - Représentation - Opposition d'intérêts avec ses représentants légaux - Administrateur ad hoc - Désignation - Conditions

Aux termes de l'article 388-2 du Code civil, si le juge des tutelles n'a pas été préalablement saisi à cette fin, un administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur peut être désigné par le juge saisi de l'instance dans laquelle les intérêts du mineur sont en opposition avec ceux de ses représentants légaux. Fait l'exacte application de ce texte la cour d'assises qui désigne un administrateur ad hoc pour représenter un mineur et se constituer partie civile en son nom, en raison du préjudice résultant pour lui de l'assassinat de sa soeur et pour lequel ses représentants légaux, en l'espèce ses parents, sont poursuivis comme complices.


Références :

Code civil 388-2

Décision attaquée : Cour d'assises du Haut-Rhin, 03 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 fév. 1996, pourvoi n°95-81565, Bull. crim. criminel 1996 N° 98 p. 286
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 98 p. 286

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Massé, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Gall.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.81565
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