Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil et l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société Rungis froid distribution (la société RFD), le liquidateur de la procédure collective a, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, assigné le Crédit du Nord en paiement de dommages-intérêts, en lui reprochant d'avoir par son soutien maintenu artificiellement son activité au détriment des créanciers ;
Attendu qu'après avoir évalué le préjudice collectif à l'insuffisance d'actif constatée l'arrêt énonce que le lien de causalité entre le préjudice et la faute peut ne pas être établi à l'égard de tous les créanciers et retient, pour limiter à partie de cette insuffisance, l'obligation à paiement de la banque, que la société Selvmi Euroloc (la société Selvmi), admise au passif de la procédure collective, ne pouvait ignorer la situation de la société RFD qu'elle avait elle-même par son soutien contribué à présenter sous un jour faussement favorable, tandis qu'elle n'était tenue envers celle-ci d'aucun engagement ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le Crédit du Nord, responsable du préjudice collectif subi par les créanciers de la société RFD, était tenu de le réparer en totalité sauf son recours contre la société Selvmi à qui il imputait une part de responsabilité dans la survenance de ce préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.