Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que MM. Y... et X... font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 20 septembre 1993) de les avoir déboutés de leur demande fondée sur l'article 9-1 du Code civil, visant des articles publiés dans le journal " A... " sous la signature de M. Z..., après leur mise en examen ; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part de s'être bornée à relever que les écrits n'exprimaient pas la certitude de leur auteur sur la culpabilité des personnes visées, sans rechercher s'ils ne tendaient pas à accréditer cette culpabilité aux yeux du public, d'autre part d'avoir méconnu la portée de ses propres constatations et d'avoir statué, par un motif inopérant, en faisant état des propos d'un tiers désignant M. Y... comme coupable d'un faux, enfin d'avoir à tort admis que le fait d'exposer les charges pesant sur les personnes impliquées pouvait constituer un fait justificatif de la mise en cause de ces personnes par voie de presse ;
Mais attendu que l'atteinte à la présomption d'innocence, contre laquelle l'article 9-1 du Code civil instaure une protection, consiste à présenter publiquement comme coupable, avant condamnation, une personne poursuivie pénalement ; que la cour d'appel, procédant à l'analyse des écrits litigieux, a constaté que, visant les nombreuses activités locales de MM. Y... et X..., ils contenaient la relation de leur mise en examen, et faisaient mention d'un contrat " qui, de source policière, présente de nombreuses anomalies " mais qui, " selon Jean-Paul Y..., traduit une réalité économique et juridique ", le journaliste mentionnant " des faits troublants ", à propos desquels l'auteur émettait des hypothèses, qu'enfin l'article comportant l'allégation d'un " faux " présentait les déclarations d'un " témoin ", sans que l'importance accordée aux déclarations de cette personne se confonde avec " un parti pris anticipant de ses certitudes l'issue de l'instance pénale en cours " ;
Que la cour d'appel a pu retenir que ces écrits ne contenaient pas de conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité, et qu'ils ne portaient pas atteinte à la présomption d'innocence ;
Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.