Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 31 mai I994), que les sociétés civiles immobilières Jacloret Les Bruyères et Aubins Les Bruyères (les sociétés) ont contesté les redressements de droits de mutation qui leur avaient été notifiés et ont demandé que soit saisie du différend la commission départementale de conciliation ; que, l'administration des Impôts ayant refusé d'accéder à cette demande, les sociétés ont fait opposition aux avis de mise en recouvrement des compléments d'impôt résultant des redressements ; que les jugements rejetant ces oppositions ont été cassés, au motif que l'Administration était tenue de donner suite à la demande du contribuable tendant à la saisine de la Commission, même si elle estimait que le litige ne portait pas sur un point de sa compétence et devait alors demander à la Commission de se déclarer incompétente ; que l'administration des Impôts a demandé au tribunal de renvoi de dire que la formalité de saisir la Commission n'était pas substantielle au sens de l'article L. 80 CA du Livre des procédures fiscales et a demandé de valider les avis de mise en recouvrement, en ce qui concerne le principal des droits ; que cette demande a été rejetée ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que le Directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'Administration avait fait valoir dans ses mémoires devant le Tribunal que, conformément aux dispositions de l'article L. 59 B du Livre des procédures fiscales, le litige ne relevait pas de la compétence de la commission départementale de conciliation et qu'en conséquence l'absence de saisine de cette commission constituait une erreur non substantielle commise dans la procédure d'imposition au sens de l'article L. 80 CA de ce Code, permettant de maintenir les droits dus en principal mis à la charge du contribuable ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, conformément aux dispositions de l'article L. 80 CA, alinéa 1er, du Livre des procédures fiscales, la décharge des droits et intérêts de retard est exclue lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition ; qu'en l'espèce la non-saisine de la commission départementale de conciliation constitue une erreur présentant un caractère non substantiel puisque cette commission était incompétente ; qu'en décidant que ce vice doit entraîner la décharge des impositions litigieuses le Tribunal a violé les dispositions de l'article susvisé ;
Mais attendu que le jugement, répondant aux conclusions, retient à bon droit que l'irrégularité commise par l'Administration avait un caractère substantiel ; que le pourvoi n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.