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13/03/1996 | FRANCE | N°95-40212

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 95-40212


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Arlette X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société SEFI, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant

fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Arlette X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société SEFI, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial;

Attendu qu'un pourvoi en cassation a été formé par déclaration écrite d'un mandataire au nom de Mme X... contre un arrêt de la cour d'appel d'Orléans l'opposant à la société SEFI;

Attendu cependant que le pouvoir produit par ce mandataire qui porte la date du 31 mai 1993, est antérieur à la décision attaquée; qu'il ne satisfait donc pas aux exigences du texte susvisé;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que, sur le fondement de ce texte, la société SEFI sollicite l'allocation d'une somme de 3 000 francs;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Rejette la demande présentée par la société SEFI sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne Mme X..., envers la société SEFI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40212
Date de la décision : 13/03/1996
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 26 juillet 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 1996, pourvoi n°95-40212


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.40212
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