AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rudy X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes d'Armentières (section industrie), au profit des Etablissements Jacinto Y..., dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Armentières, 6 septembre 1994) d'avoir déclaré sa demande caduque au motif qu'il n'avait pas justifié en temps utile d'un motif légitime d'absence, alors, selon le moyen, qu'il n'avait pas reçu de convocation pour cette audience;
Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement par émargement au dossier; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les Etablissements Jacinto Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.