La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/1996 | FRANCE | N°95-40577

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 95-40577


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sadok X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 2 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Créteil, au profit de la Société française d'entreprise et de coordination (SFEC), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 19

96, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire ra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sadok X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 2 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Créteil, au profit de la Société française d'entreprise et de coordination (SFEC), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 30 du décret du 1er septembre 1972;

Attendu que le demandeur au pourvoi a formé une demande d'aide juridictionnelle rejetée par décision notifiée le 30 mai 1995; que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation; qu'il n'a pas fait parvenir de mémoire ampliatif dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du demandeur au pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la Société française d'entreprise et de coordination (SFEC), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40577
Date de la décision : 13/03/1996
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Créteil, 02 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 1996, pourvoi n°95-40577


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.40577
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award