AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Didier X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation le 22 décembre 1994 contre une décision rendue par la cour d'appel d'Orléans le 10 novembre 1994 dans une instance l'opposant à M. Martin;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation;
Que par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du demandeur au pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. Martin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.