Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 1994), que la société Les Transports Ollivier (société Ollivier), chargée par la société Quelle de transporter de Casablanca à Fleury-les-Aubrais, via Marseille, des colis d'articles de confection placés dans une remorque, a confié l'accomplissement de la partie maritime du voyage à la société Chargeurs réunis, aux droits de qui est venue la société navale Delmas international (société Delmas) ; qu'après la traversée à bord du navire " CR Casablanca ", la remorque a été débarquée au port de Marseille où elle a été dérobée sur le quai ; que la compagnie Via assurances, subrogée dans les droits de la société Quelle, pour l'avoir indemnisée, a assigné en réparation la société Ollivier et la compagnie Seine et Rhône, assureur de celle-ci, lesquelles ont appelé en garantie la société Delmas, la Société moderne de transbordement (Somotrans), entreprise de manutention, et la Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM), transitaire représentant le destinataire ;
Attendu que la Somotrans reproche à l'arrêt d'avoir dit, pour la condamner à garantir la société Delmas des condamnations prononcées à son encontre envers la société Ollivier et son assureur, que le vol était survenu avant la livraison pendant que les marchandises étaient sous sa garde alors, selon le pourvoi, que la livraison résulte de la manifestation de l'acceptation de la marchandise par le destinataire qui a été mis en mesure d'en vérifier l'état et d'en prendre possession ; qu'il suffit ainsi, pour que la livraison soit accomplie, que le destinataire ait eu la possibilité de prendre possession de la marchandise même s'il ne l'a pas effectivement retirée ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que la remorque n'avait pu être retirée dans les 10 minutes suivant la remise de la billette, sans rechercher si la SNCM n'avait pas été en mesure de prendre possession de la marchandise, cette circonstance suffisant à caractériser la livraison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 27 de la loi du 18 juin 1966 et de l'article 49 du décret du 31 décembre 1966 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le bulletin de livraison dénommé " billette de sortie " n'avait été remis au mandataire du destinataire qu'à 16 h 30 le jour du débarquement de la remorque, tandis que celle-ci avait été dérobée à quai entre 15 heures et 15 h 30 le même jour, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise dès lors que la possibilité matérielle, caractéristique de la livraison, d'appréhender la remorque pour la faire sortir du lieu où elle était entreposée dépendait de la délivrance du bulletin de livraison et que celle-ci était postérieure au vol ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.