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26/03/1996 | FRANCE | N°93-16849

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 1996, 93-16849


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle d'exploitation la Sweaterie, société anonyme, dont le siège est ... l'Hermitage,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1993 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit :

1°/ de la société Janiker, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de M. Gérard X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la S.A. la Sweaterie, demeurant ...,

3°/ de l

a société La Sweaterie, société anonyme, dont le siège est Zone Industrielle Roubaix Est, rue de Toufl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle d'exploitation la Sweaterie, société anonyme, dont le siège est ... l'Hermitage,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1993 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit :

1°/ de la société Janiker, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de M. Gérard X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la S.A. la Sweaterie, demeurant ...,

3°/ de la société La Sweaterie, société anonyme, dont le siège est Zone Industrielle Roubaix Est, rue de Touflers, 59390 Lys-les-Lannoy,

défendeurs à la cassation ;

La société Janiker défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt;

La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt;

La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés également au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Cossa, avocat de la société Nouvelle d'exploitation la Sweaterie, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X... et de la société La Sweaterie, de Me Spinosi, avocat de la société Janiker, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur les pourvois principal et incident :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles 1134 et 1135 du Code civil ;

Attendu que lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société La Sweaterie, entreprise de prêt-à-porter, a conclu, en 1985 et 1986, trois contrats pour intégrer la société Janiker dans son réseau de franchisage; qu'elle a été placée en redressement judiciaire le 20 juillet 1988; qu'un plan de cession a été décidé, le 19 octobre 1988,a avec l'accord de la société Janiker, en faveur de la société Nouvelle d'exploitation La Sweaterie (société NES); que la société Janiker a assigné en juillet 1989 la société NES en demandant la nullité des trois contrats qu'elle avait conclus avec la société La Sweaterie;

Attendu que pour prononcer la nullité des contrats de franchise litigieux, après avoir relevé que le contrat prévoyait l'obligation, pour les franchisés, de s'approvisionner exclusivement auprès du franchiseur, sans que le prix de vente soit fixé "dans les conventions qui se bornaient à faire état du prix du marché", la cour d'appel retient que le prix d'acquisition des fournitures était indéterminé, n'étant pas libéré de l'intention arbitraire du franchiseur;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X..., es qualités et la société La Sweaterie demandent l'allocation d'une somme de douze mille francs par application de ce texte;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident,

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens;

REJETTE la demande pésentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne la société Janiker, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-16849
Date de la décision : 26/03/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Prix - Fixation - Indétermination - Contrat cadre - Réseau de franchisage.

VENTE - Vente commerciale - Franchisage - Indétermination du prix.


Références :

Code civil 1134 et 1135

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13ème chambre), 04 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mar. 1996, pourvoi n°93-16849


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.16849
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