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26/03/1996 | FRANCE | N°93-84306

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 1996, 93-84306


ACTION PUBLIQUE ETEINTE ET REJET du pourvoi formé par :
- X..., Y..., Z..., A..., B..., C...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 1993, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, les a condamnés chacun à 5 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
I. Sur l'action publique :
Attendu qu'aux termes de l'article 2, alinéa 2 (5°), de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les dÃ

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ACTION PUBLIQUE ETEINTE ET REJET du pourvoi formé par :
- X..., Y..., Z..., A..., B..., C...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 1993, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, les a condamnés chacun à 5 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
I. Sur l'action publique :
Attendu qu'aux termes de l'article 2, alinéa 2 (5°), de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de ce texte ;
Attendu, cependant, que, selon l'article 21 de la loi précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;
II. Sur l'action civile :
Vu les mémoires ampliatif et complémentaire, produits en demande, et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 31, 32, 34, 39, 192 et 592 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas la présence du ministère public à l'audience du 9 septembre 1993, date de son prononcé ;
" alors que le ministère public fait partie essentielle et intégrante des juridictions répressives qui ne peuvent procéder au jugement des affaires qu'en sa présence et avec son concours ; que faute de constater la présence du ministère public lors de son prononcé, l'arrêt attaqué ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que l'arrêt attaqué constate la présence et l'audition du représentant du ministère public à l'audience des débats, sans préciser qu'il assistait également à sa lecture ;
Qu'en cet état, le grief allégué n'est pas fondé ;
Qu'en effet, si les articles 32, 486 et 510 du Code de procédure pénale exigent que le ministère public, partie nécessaire au procès pénal, soit présent à chaque audience des juridictions de jugement, il résulte de l'article 592 du même Code que, à l'instar des magistrats composant la juridiction, il est présumé avoir assisté à toutes les audiences de la cause, dès lors qu'il a été entendu en ses réquisitions à celle des débats ; que, selon l'alinéa 2 de ce texte, la nullité de la décision n'est encourue qu'à défaut de cette audition ; qu'il n'importe que la minute ne mentionne pas la présence du ministère public au prononcé ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen complémentaire de cassation, pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense :
" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu et son conseil ont été entendus avant les réquisitions de l'avocat général, en violation des dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale telles qu'entrées en vigueur à la suite de l'article 49-1 de la loi du 24 août 1993, et de l'ordre impératif de parole prévu par ce texte, et par l'article 460 du Code de procédure pénale ; que les droits de la défense ont été ainsi méconnus " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu à l'audience du 18 juin 1993, à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré, l'arrêt devant être prononcé le 9 septembre ;
D'où il suit que les débats ayant précédé l'entrée en vigueur de la loi du 24 août 1993, le moyen manque par la circonstance sur laquelle il prétend se fonder ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 31, 32 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation introductive d'instance du 27 avril 1992, soulevée in limine litis par les prévenus ;
" aux motifs que la première imputation retenue par la citation revêt un caractère privé, mais n'a de sens que si l'on considère la qualité d'élu de M. D... et les griefs qui lui sont faits par les rédacteurs de l'article incriminé en matière d'urbanisation à l'occasion de cette vente ; que cette imputation est indivisible de celles visant M. D... en qualité d'élu, et que c'est à bon droit que la partie civile a choisi de fonder la poursuite sur l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ;
" alors que la citation reprochait aux prévenus d'avoir fait publier un texte contenant 3 imputations diffamatoires, l'une d'entre elles portant sur des faits concernant la partie civile en sa qualité de personne privée lui reprochant d'avoir refusé de vendre un immeuble familial à la commune pour le céder plus avantageusement à un promoteur et de participer ainsi à une urbanisation sauvage qu'il dénonçait en tant qu'élu les 2 autres en cette qualité d'élu lui imputant le fait de profiter de ses fonctions publiques pour chercher à satisfaire des intérêts commerciaux strictement personnels ; qu'à les supposer connexes, les infractions résultant de ces imputations étaient cependant distinctes et pouvaient être poursuivies isolément, de sorte que la citation devait, à peine de nullité, viser à la fois les dispositions de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 relatives aux imputations diffamatoires concernant les citoyens chargés d'un mandat public et celles de l'article 32 concernant la diffamation contre les personnes privées ; que le seul visa de l'article 31 de cette loi laissait les prévenus dans la totale indétermination de l'objet exact des poursuites exercées à leur encontre, contrairement aux prescriptions impératives de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, de sorte qu'en refusant de prononcer la nullité de cette citation et de constater, par voie de conséquence, la prescription de l'action publique, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que D..., maire de la commune de La Flotte-en-Ré, élu conseiller général du canton de Saint-Martin-de-Ré, a fait citer directement devant le tribunal correctionnel X..., maire de Sainte-Marie-de-Ré, ainsi que 5 conseillers municipaux de cette commune, sous la prévention de complicité de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ; que la citation a incriminé un article des prévenus intitulé " D... a perdu la raison ! ", comportant le passage suivant :
" Nous rappellerons à D... qu'il a participé avec sa famille à cette évolution et à l'urbanisation qui en découle en vendant au plus offrant la propriété de famille située au centre du bourg. " ;
" La commune de Sainte-Marie souhaitait acheter cette maison, mais le prix demandé était beaucoup trop élevé compte tenu de l'état de délabrement du local d'habitation et des bâtiments de dépendances. " ;
" Elle a dû renoncer devant les prétentions des vendeurs. " ;
" Ledit immeuble a été négocié par la suite à un prix non négligeable à une société immobilière, en vue d'y édifier une résidence de loisirs comprenant 37 appartements avec piscine. " ;
" Nous ne parlerons pas des projets que D... a combattus :
agrandissement du centre de thalassothérapie et de l'hôtel, complexe touristique du Grand Pré, confondant les intérêts de la collectivité avec ses intérêts personnels " ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la citation prise par les prévenus du visa de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, et de la qualification unique de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public, les juges se fondent sur l'indivisibilité des imputations incriminées ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que, de surcroît, les juges ont seulement retenu la dernière phrase de l'article à la charge des prévenus, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 31 et 35 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a considéré que les prévenus n'avaient pas rapporté la preuve des imputations diffamatoires ;
" alors que l'article incriminé reprochait à D... d'avoir confondu les intérêts de la collectivité avec ses intérêts personnels en combattant les projets d'agrandissement du centre de thalassothérapie et le complexe touristique du Grand Pré ;
" que, d'une part, les prévenus ont versé aux débats une attestation de E..., directrice du centre de thalassothérapie de Sainte-Marie-de-Ré, laquelle avait expliqué les conditions dans lesquelles D..., propriétaire à La Flotte-en-Ré d'un établissement hôtelier avec infrastructures thalassothérapiques, avait tenté de faire échouer le projet d'agrandissement du centre de Sainte-Marie-de-Ré ; qu'en se bornant à faire état de documents qui, s'ils n'établissaient pas la volonté délibérée de D... de faire obstacle au projet d'agrandissement, ne démontraient cependant pas qu'il s'y était montré favorable, la cour d'appel, en niant toute force probante à l'attestation produite par les prévenus, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" que, d'autre part, les prévenus avaient produit d'autres documents faisant apparaître que les membres d'une commission consultative dans laquelle siégeait D... avaient, à l'unanimité, donné un avis favorable à la modification du POS du site du Grand Pré ce qui avait pour effet d'interdire la construction du complexe touristique qui devait y être implanté ; qu'ainsi, l'opposition de D... à ce projet étant établie, la décision de la cour d'appel refusant aux prévenus le bénéfice de l'exception veritatis est privée de toute base légale " ;
Attendu que, pour dire que la preuve de la vérité des faits diffamatoires n'était pas rapportée, les juges ont analysé les documents produits par les prévenus, conformément à l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la teneur des éléments de preuve produits et contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, 35 bis et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ;
" alors que l'imputation diffamatoire est justifiée lorsque son auteur a entendu rapporter des faits à la connaissance de ses lecteurs sans exagération ni agressivité ou présentation tendancieuse ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que l'article litigieux s'inscrit dans le cadre d'une campagne électorale et rapportait les affrontements entre 2 candidats en éclairant le public, en toute objectivité, sur le climat de cette campagne et sur les accusations portées par la partie civile, tant au cours de cette campagne qu'après le scrutin ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces circonstances n'étaient pas de nature à caractériser la bonne foi des prévenus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions que les prévenus aient invoqué l'exception de bonne foi, subsidiairement à l'exception de vérité des faits diffamatoires ; que les juges n'avaient pas à prononcer d'office sur la bonne foi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I. Sur l'action publique :
La DECLARE ETEINTE ;
II. Sur l'action civile :
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-84306
Date de la décision : 26/03/1996
Sens de l'arrêt : Action publique éteinte et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Ministère public - Présence - Audiences successives - Régularité - Présomption.

1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Audiences successives - Ministère public - Présence - Régularité - Présomption 1° MINISTERE PUBLIC - Présence - Juridictions correctionnelles - Audiences successives - Présomption de régularité.

1° Si les articles 32, 486 et 510 du Code de procédure pénale exigent que le ministère public, partie nécessaire au procès pénal, soit présent à chaque audience des juridictions de jugement, il résulte de l'article 592 du même Code qu'à l'instar des magistrats composant la juridiction, il est présumé avoir assisté à toutes les audiences de la cause, dès lors qu'il a été entendu en ses réquisitions à celle des débats(1)(1).

2° JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Mentions obligatoires - Lecture de la décision - Présence du ministère public - Nécessité (non).

2° MINISTERE PUBLIC - Présence - Juridictions correctionnelles - Audience de lecture de la décision - Nécessité (non).

2° Selon l'alinéa 2 de l'article 592 du Code de procédure pénale, la nullité de la décision n'est encourue qu'à défaut de l'audition du ministère public à l'audience des débats. Il n'importe que la minute ne mentionne pas la présence du ministère public au prononcé.

3° PRESSE - Diffamation - Personnes et corps protégés - Citoyen chargé d'un service public ou d'un mandat public - Faits imputés liés à la fonction et relatifs à la vie privée - Indivisibilité - Qualification applicable à l'ensemble des faits.

3° Lorsque des imputations diffamatoires visant un maire à raison de ses fonctions et de sa vie privée sont indivisibles, la qualification de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public est seule applicable(2)(2).

4° PRESSE - Diffamation - Intention coupable - Présomption - Preuve contraire - Bonne foi - Nécessité de l'invoquer.

4° En matière de diffamation, les juges n'ont pas à prononcer d'office sur la bonne foi, qu'il appartient au prévenu d'invoquer, subsidiairement à l'exception de vérité, et de prouver(3).


Références :

1° :
2° :
3° :
4° :
Code de procédure pénale 32, 486, 510, 592
Code de procédure pénale 592, al. 2
Loi du 29 juillet 1881 art. 29, al. 1, art. 35 bis, art. 42
Loi du 29 juillet 1881 art. 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre correctionnelle), 09 septembre 1993

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1931-02-20, Bulletin criminel 1931, n° 48, p. 88 (rejet)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1967-10-25, Bulletin criminel 1967, n° 269, p. 631 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1968-03-12, Bulletin criminel 1968, n° 83, p. 199 (rejet), et les arrêts cités Chambre criminelle, 1996-03-06, Bulletin criminel 1996, n° 104, p. 304 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (1°). (1) En sens contraire : Chambre criminelle, 1914-05-22, Bulletin criminel 1914, n° 253, p. 468 (cassation), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1953-10-21, Bulletin criminel 1953, n° 270, p. 471 (cassation)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1955-10-27, Bulletin criminel 1955, n° 432, p. 764 (cassation), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1965-03-09, Bulletin criminel 1965, n° 68, p. 149 (cassation), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1985-05-09, Bulletin criminel 1985, n° 178, p. 457 (cassation), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1995-01-18, Bulletin criminel 1995, n° 27, p. 64 (cassation), et les arrêts cités. CONFER : (3°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1898-08-11, Bulletin criminel 1898, n° 294, p. 523 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1899-07-01, Bulletin criminel 1899, n° 188, p. 321 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1903-07-16, Bulletin criminel 1903, n° 265, p. 452 (rejet). CONFER : (3°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1979-05-28, Bulletin criminel 1979, n° 184, p. 510 (cassation), et les arrêts cités. CONFER : (4°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1990-05-22, Bulletin criminel 1990, n° 211, p. 530 (action publique éteinte et cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1993-07-06, Bulletin criminel 1993, n° 242, p. 603 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 1996, pourvoi n°93-84306, Bull. crim. criminel 1996 N° 134 p. 384
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 134 p. 384

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerder.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.84306
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