Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en remboursement de cotisations à la Mutuelle des industries du livre, prélevées sur son salaire au titre des années 1988, 1989 et 1990, la cour d'appel a énoncé que le salarié ne pouvait oublier que, par une délibération du 9 janvier 1989, le comité d'entreprise de la société La Montagne avait décidé que l'adhésion à la Mutuelle des industries du livre, obligatoire pour l'ensemble du personnel de La Montagne, s'agirait-il de journalistes, devrait porter sur la prise en charge à 100 %, et que cette délibération, qui avait nécessairement pour effet d'accroître le montant des cotisations, s'imposait à tous ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, il n'appartient pas au comité d'entreprise d'imposer aux salariés l'adhésion à une mutuelle, et alors, d'autre part, qu'elle n'avait pas constaté que le salarié avait personnellement adhéré à la Mutuelle des industries du livre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de remboursement des cotisations de mutuelle au titre des années 1988, 1989 et 1990, l'arrêt rendu le 7 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.