Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné la société Usinage de précision ADIS à payer à son ancien salarié, M. X..., une somme de 10 000 francs pour non-conformité du certificat de travail et une autre somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour non-rectification du certificat de travail ;
Attendu, cependant, que M. X... n'avait demandé la condamnation de la société qu'au paiement d'une somme de 1 000 francs pour irrégularité du certificat de travail ; que le conseil de prud'hommes a alloué des dommages-intérêts en énonçant que les dommages-intérêts ayant un caractère comminatoire, il y avait lieu de les allouer même en l'absence de toute demande du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, il n'était saisi que d'une demande de paiement de 1 000 francs au titre de l'irrégularité du certificat de travail et que, d'autre part, il n'appartenait pas au juge d'allouer des dommages-intérêts d'office, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Usinage de précision ADIS dite Supadis à payer une somme pour irrégularité du certificat de travail et des dommages-intérêts pour non-rectification de ce certificat, le jugement rendu le 2 mars 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Longjumeau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Etampes.