La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/1996 | FRANCE | N°93-42660

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 93-42660


Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné la société Usinage de précision ADIS à payer à son ancien salarié, M. X..., une somme de 10 000 francs pour non-conformité du certificat de travail et une autre somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour non-rectification du certificat de travail ;

Attendu, cependant, q

ue M. X... n'avait demandé la condamnation de la société qu'au paiement d'une somme de ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné la société Usinage de précision ADIS à payer à son ancien salarié, M. X..., une somme de 10 000 francs pour non-conformité du certificat de travail et une autre somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour non-rectification du certificat de travail ;

Attendu, cependant, que M. X... n'avait demandé la condamnation de la société qu'au paiement d'une somme de 1 000 francs pour irrégularité du certificat de travail ; que le conseil de prud'hommes a alloué des dommages-intérêts en énonçant que les dommages-intérêts ayant un caractère comminatoire, il y avait lieu de les allouer même en l'absence de toute demande du salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, il n'était saisi que d'une demande de paiement de 1 000 francs au titre de l'irrégularité du certificat de travail et que, d'autre part, il n'appartenait pas au juge d'allouer des dommages-intérêts d'office, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Usinage de précision ADIS dite Supadis à payer une somme pour irrégularité du certificat de travail et des dommages-intérêts pour non-rectification de ce certificat, le jugement rendu le 2 mars 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Longjumeau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Etampes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-42660
Date de la décision : 27/03/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Demande - Objet - Détermination - Pouvoirs des juges .

PROCEDURE CIVILE - Demande - Objet - Détermination - Pouvoirs des juges

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Procédure civile - Demande - Objet - Détermination

Viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile le conseil de prud'hommes qui alloue à un salarié des sommes de 10 000 francs pour non-conformité du certificat de travail et 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour non-rectification du certificat de travail, alors qu'il n'était saisi que d'une demande en paiement de 1 000 francs au titre de l'irrégularité du certificat de travail et qu'il n'appartient pas au juge d'allouer des dommages-intérêts d'office.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Longjumeau, 02 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 1996, pourvoi n°93-42660, Bull. civ. 1996 V N° 122 p. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 122 p. 84

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Monboisse.
Avocat(s) : Avocat : M. Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.42660
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award