Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été embauché le 15 février 1980 par la société SPST Ouest Centre en qualité de convoyeur ; qu'il exerçait en outre, au sein de l'entreprise, les fonctions de délégué du personnel ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'heures supplémentaires effectuées en 1989 et 1990 et en rémunération du temps passé aux réunions de délégué du personnel ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Mais sur la deuxième branche du moyen unique :
Vu l'article L. 424-4 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, le temps passé par les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, aux réunions prévues au présent article est payé comme temps de travail, il n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a pris acte de ce que la SPST s'engageait à régler à M. X... la somme de 872,63 francs à titre d'heures de délégation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... sollicitait le paiement de ses heures de présence aux réunions comme temps de travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... en paiement de ses heures de présence aux réunions comme temps de travail, le jugement rendu le 2 octobre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Coutances ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Avranches.