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10/04/1996 | FRANCE | N°94-81728

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 avril 1996, 94-81728


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;

Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Salim,

contre : 1°) l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 9 novembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui pour violences volontaire

s ou voies de fait sur des agents de la force publique dans l'exercice ou à l'oc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;

Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Salim,

contre : 1°) l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 9 novembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui pour violences volontaires ou voies de fait sur des agents de la force publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, et à l'aide d'une arme, a rejeté les exceptions de nullité soulevées et a ordonné la comparution de témoins; 2°) l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 15 février 1994, qui, dans la même procédure, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende;

Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;

Vu les mémoires produits ;

I - Sur le mémoire produit le 17 octobre 1994 :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 171 et 172 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, 591 à 593 et 802 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense;

"en ce que l'arrêt confirmatif a rejeté les exceptions de nullité de procédure soulevées par le prévenu;

"aux motifs que "sur l'exception de nullité tenant à la violation des dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, considérant qu'il résulte du dossier de la procédure que Salim Z... a été interpellé le 7 avril 1993 à 19 heures 40 minutes devant le commissariat de police du 18ème arrondissement, que le procès-verbal constate, non seulement l'interpellation du prévenu, mais également celle de six autres personnes, la dernière interpellation ayant lieu à 20 heures 50 minutes; que ledit procès-verbal précise ensuite :

"conduisons les interpellés au siège de la 2ème DPJ de permanence" ;

que le procès-verbal rédigé par l'officier de police judiciaire en fonction à la 2ème DPJ portant notification de son placement en garde à vue et de ses droits, en ce qui concerne le prévenu, est daté du 8 avril à 1 heure; considérant qu'une notification "immédiate" au sens de l'article 63-1 du Code de procédure pénale doit s'entendre d'une notification qui intervient au début de la procédure d'enquête et avant tout interrogatoire au fond, d'autre part, dans un délai raisonnable compte tenu des éléments de l'espèce; considérant que le procès-verbal de notification de ses droits à Salim Z... est celui qui suit immédiatement le procès-verbal de son interpellation; que si un délai de 5 heures 20 minutes sépare ces deux procès-verbaux, ce délai est explicable par les interpellations successives par les forces de l'ordre assaillies par des manifestants pendant au moins 1 heure 20 minutes, entre 19 heures 30 minutes et 20 heures 50 minutes, par un commissariat en état de siège, toutes circonstances qui ne pouvaient que retarder la comparution de Salim Z... devant l'officier de police judiciaire; qu'en conséquence les dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale ont été respectées;

"sur l'exception de nullité tenant à la violation des dispositions de l'article 63-4 du Code de procédure pénale :

considérant que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont rejeté cette exception; qu'en effet la modification intervenue dans la rédaction de l'article 63 du Code de procédure pénale sur le calcul du délai de 24 heures concerne simplement la présentation du gardé à vue devant le procureur de la République et ne peut avoir aucune incidence sur la computation du délai de 20 heures prévu par l'article 63-4 qui doit être nécessairement calculé de la façon la plus simple, c'est-à-dire d'heure à heure, depuis le moment de l'interpellation jusqu'au moment de la notification de la fin de la garde à vue, (arrêt, p. 2 et 3);

"1°) alors que, d'une part, un délai de 5 heures 20 minutes entre l'interpellation du prévenu et la notification de ses droits ne répond pas au voeu de la loi qui prévoit une notification immédiate, c'est-à-dire sans délai;

"2°) alors que, d'autre part, en l'état d'une garde à vue qui a duré 23 heures, le procès-verbal de notification de fin de garde à vue intervenue à la 20ème heure a porté atteinte au droit de Salim Z... de solliciter un entretien avec un avocat";

Attendu que pour déclarer régulière la procédure de garde à vue, la cour d'appel, outre les motifs propres repris au moyen, retient, par motifs adoptés, qu'en raison du siège du commissariat par les manifestants, les personnes interpellées n'ont pu être conduites immédiatement dans les locaux de la division de la police judiciaire compétente;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui établissent l'existence de circonstances insurmontables, les juges n'ont pas méconnu les dispositions de l'article 63-11 du Code de procédure pénale;

Attendu que par ailleurs, la juridiction du second degré relève à bon droit, relativement à la violation alléguée de l'article 63-4 du Code de procédure pénale, que le délai qu'il prévoit court à compter du début de la garde à vue, c'est-à-dire, de l'interpellation jusqu'à la notification de la fin de cette mesure, délai qui, en l'espèce, n'a pas excédé 20 heures;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches;

II - Sur les mémoires produits les 13, 17 et 28 octobre 1994 :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 3-c et d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 410, 411, 437, 438, 439, 442, 454, 455, 512, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense;

"en ce que la cour d'appel, statuant publiquement et contradictoirement, a déclaré irrecevables les conclusions déposées par la défense, a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité de Salim Z... et a condamné le demandeur à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 000 francs d'amende;

"aux motifs que "Salim Z... ne comparaît pas à l'audience de ce jour et n'a pas produit d'excuse"; que son conseil dépose des conclusions, tout en affirmant ignorer les motifs pour lesquels son client ne comparaît pas; que c'est par arrêt contradictoire rendu en sa présence le 9 novembre 1993 qu'a été ordonné le renvoi de la présente affaire à l'audience de ce jour pour être statué au fond; que le pourvoi en cassation qu'il avait formé contre ledit arrêt avait été rejeté en l'état dès le 2 février 1994; qu'en conséquence l'arrêt à intervenir sera contradictoire à signifier et les conclusions déclarées irrecevables; considérant que, dans son arrêt du 9 novembre précité, la Cour avait constaté que deux témoins, Patricia Y... et Micheline Monnier qui n'avaient pas été entendues au cours de l'enquête préliminaire, avaient comparu devant les premiers juges pour affirmer de façon sommaire "ce jeune était à côté de nous, il n'a rien fait"; que, dans ces conditions, il convenait de les entendre à nouveau de façon plus approfondie; considérant, par ailleurs, que l'agent interpellateur, M. Delahaie B... n'avait pas non plus été entendu par les premiers juges; qu'il convenait de l'entendre également et de le confronter avec le prévenu; considérant que Micheline Monnier ne comparaît pas ce jour; que son mari a adressé une lettre à l'huissier de justice en affirmant péremptoirement "de toute façon ma femme maintient sa première déclaration au sujet de cette affaire"; qu'est joint un certificat médical daté de décembre 1993 attestant que Micheline Monnier présente une affection neurologique nécessitant un traitement médical continu; qu'un tel certificat n'établi pas que Micheline Monnier ait été dans l'impossibilité de se présenter devant la Cour; que Patricia Y..., demeurant à la même adresse, a, pour sa part, omis de retirer la lettre recommandée; que la Cour ne peut que constater que ces deux témoins ne semblent pas disposés à déposer devant elle pour reprendre les déclarations faites devant les premiers juges ;

considérant que M. Delahaie B... a déposé devant cette Cour en ces termes : "les faits se sont produits entre 19 et 20 heures, le 7 avril 1993. Nous venions de la porte de Clignancourt pour aller vers la mairie du 18ème arrondissement. Nous avons vu des groupes d'individus avec des barres de fer, certains étaient masqués de foulards. Les commerçants fermaient leurs magasins, les groupes couraient en tous sens. A l'angle de la rue du Poteau et de la rue du Ruisseau, avec M. X..., et M. A..., des collègues, un groupe d'individus lançaient des bouteilles ou pierres sur les forces de l'ordre.

Nous nous sommes retirés sous une porte cochère pour voir les évènements. Nous avons vu Salim Z... avec une bouteille à la main, la remplissant d'un liquide et la portant, avec un autre camarade, se diriger vers les forces de l'ordre. Nous avons surveillé cet homme attendant de pouvoir l'interpeller en toute sécurité. Nous l'avons suivi dans ses déplacements. Lors d'une charge des forces de l'ordre, nous avons interpellé Salim Z... qui se trouvait un peu isolé par rapport aux autres individus. J'ai voulu le maîtriser et me suis retrouvé au sol, me battant avec lui; il se débattait et frappait pour se dégager, deux collègues m'ont aidé pour le maîtriser. Nous avons dû nous abriter sous une porte cochère en le menottant et nous avons pu le remettre au commissaire de police qui était sur place. J'ai revu cet homme que j'avais interpellé à la 2ème DPJ et ait appris qu'il s'appelait Salim Z.... Je tiens à préciser qu'il n'y avait dans la rue que des forces de l'ordre et des manifestants"; que cette déposition précise, corrobore les divers éléments de culpabilité retenus par les premiers juges; qu'il convient donc de déclarer Salim Z... coupable de violences volontaires sur agents de la force publique, en l'espèce en envoyant des bouteilles pleines d'essence sur les forces de l'ordre; considérant que les peines prononcées par les premiers juges sanctionnent équitablement l'infraction commise; qu'il y a lieu de la confirmer" (arrêt p. 3 et 4);

"1°) alors que, d'une part, le prévenu qui ne comparaît pas reste en droit d' "avoir l'assistance d'un défenseur de son choix"; que ce droit figurant parmi les éléments fondamentaux du procès équitable, le prévenu n'en saurait perdre le bénéfice du seul fait de son absence aux débats; qu'en déclarant irrecevables les conclusions de la défense et en refusant d'entendre le conseil de Salim Z..., la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 6-1 de la Convention européenne ;

"2°) alors que, d'autre part, en ne statuant pas sur la difficulté née de la défaillance des deux témoins à décharge dont l'audition avait cependant été reconnue nécessaire dans son arrêt avant dire droit du 9 novembre 1993, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée s'attachant à sa précédente décision et a privé de motifs l'arrêt attaqué;

"3°) alors que, de troisième part, en n'ordonnant pas au besoin d'office la comparution des deux témoins à décharge défaillants et en se bornant, en l'absence du prévenu, à entendre le seul agent Delahaie Thourrain, témoin à charge dont les déclarations ont en substance été retenues contre le demandeur, la cour d'appel a fourni à l'accusation un avantage disproportionné radicalement incompatible avec le principe d'égalité des armes;

"4°) alors enfin, qu'en condamnant le prévenu sur la foi essentiellement des déclarations de l'agent Delahaie Thourrain, témoin à charge avec lequel Salim Z... n'avait jamais auparavant été confronté, la Cour a derechef méconnu les exigences de l'article 6-3-d de la Convention européenne";

Attendu qu'en statuant par décision contradictoire, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, la juridiction du second degré n'a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen, dès lors que, poursuivi pour une infraction passible d'une peine de 2 ans d'emprisonnement, le prévenu ne pouvait être représenté par un avocat et ne pouvait davantage saisir la cour d'appel de conclusions;

Que le moyen ne peut donc pas être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. Perfetti ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-81728
Date de la décision : 10/04/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Existence de circonstances insurmontables - Portée.

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu régulièrement cité - Absence d'excuse - Conclusions déposées par la défense - Irrecevabilité.


Références :

Code de procédure pénale 63-1, 63-4 et 410

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 ème chambre, 1993-11-09. cour d'appel de Paris, 12 ème chambre, 1994-02-15.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 avr. 1996, pourvoi n°94-81728


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.81728
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