AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Mathieu,
contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 22 mars 1994, qui, pour la contravention d'inobservation d'arrêt absolu imposé par un feu de signalisation rouge fixe ou clignotant, l'a condamné à 1 000 francs d'amende;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 536 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce qu'il ne résulte pas des mentions du jugement attaqué que le prévenu ou son conseil ont eu la parole en dernier;
"alors que le principe selon lequel, dans le débat pénal, le prévenu ou son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers, s'impose à peine de nullité; que, dès lors, le jugement attaqué, dont les énonciations font apparaître que le ministère public a été entendu le dernier, encourt l'annulation";
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 460 du Code de procédure pénale, applicable devant le tribunal de police, selon l'article 536 du même Code, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers;
Attendu qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué, qu'en présence du prévenu assisté de son conseil, le président a donné connaissance de l'acte originaire de saisine de la juridiction ainsi que de l'opposition formée par ce dernier à l'exécution de l'ordonnance pénale et que le ministère public a requis l'application de la loi, les débats ayant ensuite été déclarés clos;
Attendu qu'en cet état, le tribunal a méconnu le texte ci-dessus rappelé;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen produit;
CASSE et ANNULE le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 22 mars 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelée à compléter la chambre, M. Poisot, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Perfetti ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;