Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond et les productions, qu'un jugement du 15 décembre 1981 a condamné la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), en qualité d'assureur, à payer à M. X..., victime d'un accident de la circulation, la somme de 585 769,60 francs en réparation de son préjudice corporel ; qu'un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 26 septembre 1984 a porté cette condamnation à la somme de 765 104,90 francs ; que l'arrêt a été cassé ; que, sur renvoi, la cour d'appel de Bourges a, par un arrêt du 11 février 1991, condamné la MAAF à payer à M. Y..., " eu égard aux sommes réévaluées déjà versées à M. Y... ", la somme de 1 607 354,99 francs ; que cette somme a été calculée en déduisant du montant du préjudice la somme de 585 769,60 francs après réévaluation en fonction de l'indice du coût de la vie ; que, à la suite de l'arrêt, la MAAF, soutenant que M. Y... bénéficiait ainsi d'un enrichissement sans cause au motif que n'avait pas été déduite la somme de 179 335,30 francs réglée en vertu de l'exécution provisoire à la suite de l'arrêt du 26 septembre 1984, a assigné M. Y... en paiement de cette somme réévaluée ; qu'un jugement du 7 juin 1993, non frappé d'appel, l'a déboutée au motif que si l'arrêt du 26 septembre 1984 était entaché d'une erreur, il devait être fait application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; que la MAAF a alors saisi la cour d'appel d'une demande de rectification de son arrêt du 11 février 1991 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 8 février 1994) d'avoir reçu la MAAF en cette demande en déduisant de l'indemnité globale devant être versée à M. Y... la somme de 179 335,30 francs, réactualisée, alors, selon le moyen, que, d'une part, les juges ne peuvent, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, restreindre, étendre ou modifier les droits résultant pour les parties de leur jugement, et qu'en procédant à la déduction sans qu'elle résulte manifestement des énonciations de l'arrêt rectifié, la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, cet article ne permet pas aux parties de revenir sur une omission qui leur est imputable, et que la cour d'appel, en se bornant à énoncer, pour retrancher de l'indemnité allouée la somme de 179 335,30 francs réactualisée à hauteur de 269 002,95 francs, que la MAAF avait bien sollicité la déduction des sommes versées, sans constater qu'elle avait expressément visé la somme litigieuse, précisé la date de son versement et indiqué le mode de réactualisation qu'il convenait d'adopter, a derechef violé le texte précité ; alors que, enfin, en faisant, malgré le jugement du 7 juin 1993, droit à la même demande de la MAAF sous couvert d'une demande de rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu, sur les deux premières branches, que la réparation intégrale du préjudice de la victime impose aux juges de déduire du montant de la condamnation qu'ils prononcent les sommes que cette victime a déjà reçues à ce titre du débiteur ; que la cour d'appel qui, faisant application de cette règle dans son arrêt du 11 février 1991, avait expressément jugé qu'elle fixait le préjudice notamment " eu égard aux sommes réévaluées déjà versées à M. Y... ", a donc pu procéder, selon le même principe de réévaluation qui n'est pas contesté, et dont elle indique le taux, à la rectification de l'erreur matérielle résultant de ce qu'elle avait déduit les sommes versées par la MAAF à M. Y... à la suite du jugement, sans tenir compte de celles, dont le montant n'est pas discuté, réglées en vertu de l'arrêt du 26 septembre 1984 ;
Et attendu qu'en sa troisième branche le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;
D'où il suit que, pour partie mal fondé, il est irrecevable pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.