Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 244-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'une salariée de la société Cartier a reçu de la caisse primaire d'assurance maladie des prestations à la suite d'un accident du travail du 14 septembre 1988 ; que l'employeur ne s'est acquitté d'un redressement de cotisations sociales que le 20 août 1989 ;
Attendu que pour condamner la société Cartier à rembourser à la caisse le montant des prestations effectivement versées, l'arrêt attaqué énonce que lorsque cet organisme use de la faculté de poursuivre l'employeur, les juridictions sociales ne disposent d'aucun pouvoir pour se prononcer sur l'opportunité de leur décision ou pour en limiter les effets, sauf à annuler la sanction s'il apparaît qu'elle a été appliquée à tort, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Attendu cependant, que l'article L. 244-8 du Code de la sécurité sociale est destiné à sanctionner la mauvaise foi ou la négligence de l'employeur qui n'a pas acquitté l'intégralité des cotisations de sécurité sociale dues pour son personnel ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser la mauvaise foi ou la négligence de la société Cartier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.