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30/04/1996 | FRANCE | N°96-80845

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 avril 1996, 96-80845


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 21 décembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de détournement de fonds publics et d'infractions connexes, a

confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en libe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 21 décembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de détournement de fonds publics et d'infractions connexes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 592,593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 592, 593, 144, 145, 148 du Code de procédure pénale;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation du même texte;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 b de la Convention européenne ci-dessus visée;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 148, 148-1, 592, 593 du Code de procédure pénale;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de Jacques Y... tendant à sa mise en liberté, l'arrêt attaqué, après avoir analysé les faits et considéré qu'il existait des indices sérieux contre lui, retient que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher les pressions et soustractions de documents auxquels l'intéressé risque de se livrer ainsi que toute concertation entre lui et les autres personnes mises en cause dans la même affaire notamment avec les fournisseurs et les bénéficiaires du système frauduleux mis en place; que des investigations complémentaires sont encore à conduire pour mesurer l'ampleur des détournements qui ont, étant donné la qualité de fonctionnaire de l'appelant, gravement troublé l'ordre public, que ce trouble persiste encore actuellement;

Qu'en cet état, la chambre d'accusation n'a méconnu ni les textes légaux et conventionnels ci-dessus visés ni la présomption d'innocence dont bénéficie toute personne mise en examen mais a seulement satisfait aux prescriptions des articles 144,145 et 148 du Code de procédure pénale;

Qu'ainsi, les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot, Mme de la Lance conseillers référendaires;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-80845
Date de la décision : 30/04/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, 21 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 avr. 1996, pourvoi n°96-80845


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.80845
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