AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur la requête d'Alain Y... et de Juliette X..., épouse Y..., tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre personnes non dénommées devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de CARPENTRAS des chefs de violation de sépultures, destruction volontaire d'objets mobiliers ou de biens immobiliers, injures par emblèmes envers un groupe de personnes en raison de leur race ou de leur origine;
Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête;
Attendu que, par arrêt de ce jour, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a dessaisi le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Carpentras de cette procédure et décidé le renvoi, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la connaissance de cette affaire au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille;
Que la présente requête se trouve dès lors sans objet ;
Par ces motifs,
DECLARE la requête sans objet ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Le Gall, Farge, Conseillers de la chambre, Mmes Batut, de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;