AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, dans le procès instruit contre Stéphane X..., prévenu d'agressions sexuelles;
Vu les articles 657 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu que par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, en date du 22 janvier 1996, le nommé Stéphane X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris, comme prévenu du délit susvisé;
Attendu que, par jugement du 11 mars 1996, le tribunal correctionnel de Paris s'est déclaré incompétent au motif que les faits poursuivis seraient de nature criminelle; que cette décision est devenue définitive;
Attendu que de l'ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser;
Par ces motifs,
Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue;
RENVOIE la cause et le prévenu en l'état où ils se trouvent devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera, tant sur la prévention que sur la compétence;
ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;