Attendu, selon l'arrêt critiqué (Paris, 25 février 1994), qu'à l'occasion de l'opération de fusion-absorption devant intervenir entre la société des Caves et producteurs réunis de Roquefort (société des Caves) et certaines de ses filiales, des actionnaires minoritaires de cette société dont les titres étaient inscrits à la cote officielle, ont, le 2 novembre 1993, demandé au Conseil des bourses de valeurs de requérir le dépôt, par les sociétés Sofil et Sogradi, détenant respectivement 55 % et 41,2 % des droits de vote, d'un projet d'offre publique de retrait ; que, par décision du 17 novembre 1993, le Conseil des bourses de valeurs a rejeté cette demande ; que la société financière Circe a formé un recours en annulation contre cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société financière Circe reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ce recours, alors, selon le pourvoi, que le Conseil des bourses de valeurs, saisi d'une demande d'un actionnaire minoritaire, est tenu de requérir des actionnaires majoritaires, dès lors qu'ils détiennent au moins 95 % des droits de vote de la société cotée, le dépôt d'un projet d'offre publique de retrait ; qu'en décidant du contraire la cour d'appel de Paris a violé l'article 6 bis de la loi du 22 janvier 1988 modifiée et l'article 5-5-2 du règlement général du Conseil des bourses de valeurs homologué par arrêté du 15 mai 1992 ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article 5-5-2 du règlement général du Conseil des bourses de valeurs exige, pour la mise en oeuvre de l'offre publique de retrait, que soient réunies les conditions formelles préalables d'inscription du titre à la cote officielle ou à celle du second marché, de la qualité de minoritaire du requérant et de la détention de concert par les majoritaires d'au moins 95 % des droits de vote, c'est à bon droit que l'arrêt retient que ce texte a pour finalité de permettre à l'actionnaire minoritaire dont le titre a perdu sa liquidité sur un marché rendu étroit par le poids relatif des majoritaires, de sortir de la société dans des conditions normales de cours et de délai, et qu'il n'a pas pour effet de rendre obligatoire la mise en oeuvre de l'offre publique de retrait au motif de la seule réunion des conditions formelles ci-dessus rappelées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société financière Circe fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'à supposer que la mise en oeuvre d'une offre publique de retrait demandée par un minoritaire postule une impossibilité pour celui-ci de sortir de la société dans des conditions normales, la cour d'appel qui a relevé que le capital flottant de la société représentait 32 014 actions et que 18 de ces titres s'échangeaient quotidiennement, n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations d'où il résultait que le marché, au regard des titres disponibles, était quasiment inexistant, en sorte que le minoritaire ne pouvait sortir de la société dans des conditions normales, et a donc violé l'article 6 bis de la loi du 22 janvier 1988 modifiée et l'article 5-5-2 du règlement général du Conseil des bourses de valeurs homologué par arrêté du 15 mai 1992 ; et alors, d'autre part, qu'une simple déclaration d'intention de développer la vie boursière du titre exprimée par les actionnaires majoritaires, dont les effets seront futurs et hypothétiques, ne peut justifier de la liquidité actuelle du marché concernant le titre société des Caves ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 6 bis de la loi du 22 janvier 1988 modifiée et l'article 5-5-2 du règlement général du Conseil des bourses de valeurs homologué par arrêté du 15 mai 1992 ;
Mais attendu, d'une part, que, ayant retenu que la société financière Circe avait la possibilité de négocier son titre dans des conditions normales de délai et de cours sur un marché dont la liquidité et la stabilité étaient suffisantes au regard du volume de la transaction envisagée, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;
Attendu, d'autre part, que, en prenant en considération les perspectives d'évolution des titres de la société des Caves pour apprécier si la requérante avait la possibilité de céder celui qu'elle détenait dans des conditions normales de délai et de cours, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.