REJET du pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes et Droits Indirects,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 1994, qui, dans les poursuites exercées contre Michel X... et la société Dakair du chef d'importation sans déclaration de marchandise prohibée, a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 38, 369, 414 du Code des douanes et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite ;
" aux motifs que, si l'élément matériel du délit est constitué, l'élément intentionnel fait défaut ; que les circonstances de l'utilisation des hélicoptères, pour le transport des passagers de site à site à l'occasion des Jeux olympiques et le caractère public de l'importation excluent toute volonté de dissimulation ; que Michel X... justifie qu'il a obtenu, le 28 octobre 1991, de la Direction générale de l'aviation civile, l'autorisation sur avis favorable des services techniques, d'affréter ces 3 hélicoptères de la société suisse Helog non disponibles chez d'autres sociétés françaises "pour la période des Jeux olympiques d'hiver, à titre exceptionnel" ; qu'il a pu penser que cette autorisation impliquait l'accord des Douanes ; qu'ayant, en outre, obtenu, le 3 février 1992, de la préfecture de la Savoie, une accréditation impliquant la conformité technique des hélicoptères sans que lui soit précisée l'exigence de l'accomplissement de formalités douanières, il a ainsi été conforté dans la conviction qu'il avait obtenu tous les visas imposés par sa situation et qu'il se trouvait placé sous un régime d'admission temporaire ne rendant pas nécessaire la présentation d'une déclaration d'importation visée par la DTCA, ce, d'autant plus que la présence des 3 hélicoptères sur le territoire français pendant les 22 jours prévus ne devait pas être permanente puisqu'ils accomplissaient également des missions en Suisse ; que le délit douanier n'est pas constitué, faute d'élément intentionnel ;
" alors que les délits douaniers n'exigent pas l'existence d'un élément intentionnel ; que l'article 369 modifié par l'article 23 de la loi du 8 juillet 1987 permet au prévenu de rapporter la preuve de sa bonne foi dont la charge lui incombe ; qu'en relaxant le prévenu aux motifs erronés que "l'élément intentionnel fait défaut", la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
" alors qu'en tout état de cause, tout motif dubitatif ou hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relaxant le prévenu aux motifs "qu'il a pu penser que cette autorisation (de la DGAC) impliquait l'accord des Douanes", la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que l'entreprise de transport Dakair a affrété, début 1992, 3 hélicoptères pendant une période de 22 jours, auprès d'une société suisse, pour faire face à un surcroît d'activité dû à l'organisation des Jeux olympiques ;
Qu'à l'issue de la période d'utilisation et du retour des appareils en Suisse, cette société et Michel X..., son dirigeant, ont été poursuivis du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, sur le fondement des articles 38 et 414 du Code des douanes, pour l'introduction en France de tels appareils sans avoir procédé à leur dédouanement ou satisfait, au préalable, aux formalités du régime de l'admission temporaire ;
Que Michel X... a fait valoir pour sa défense qu'il avait cru de bonne foi n'avoir à solliciter aucune autorisation écrite préalable pour l'admission temporaire de moyens de transport à usage commercial ;
Attendu que, pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, la cour d'appel énonce que l'utilisation desdits appareils, faite officiellement avec l'autorisation de la Direction générale de l'aviation civile et l'accréditation de la préfecture de la Savoie, excluait toute volonté de dissimulation et avait pu conforter chez l'intéressé l'idée que les autorisations accordées impliquaient également celle de l'administration douanière ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'aux termes des articles 730 alinéa 2, 232-1 b et 233 des dispositions d'application du Code des douanes communautaire, l'acte de franchissement de la frontière est considéré comme déclaration de placement sous le régime de l'admission temporaire, pendant le temps nécessaire à la réalisation des opérations pour lesquelles l'admission est sollicitée, la non-intervention des autorités douanières valant acceptation de la déclaration et autorisation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.